TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401457_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. C A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer toute mention du fichier Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un à compter du prononcé du jugement et dans l'attente de l'instruction de son dossier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative de l'articles 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les articles L. 612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a retiré la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer, dans la mesure où, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a retiré la décision attaquée par arrêté du 22 mars 2024. M. A ne se prévalant d'aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête, il n'y a plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de ce recours.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 3: Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A , à Me Pierot et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401457_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel