TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2401457_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février, 27 février, 9 avril et 12 mai 2024, Mme I... G... et Mme F... B..., la première nommée ayant la qualité de représentante unique, doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Lesperon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé le 17 juillet 2023 par Mme D... E... portant sur le remplacement d’un mobil-home par deux mobil-homes. Elles soutiennent que : - le dossier de déclaration préalable comporte des inexactitudes quant aux installations présentes sur le terrain et à certaines surfaces ; - la décision attaquée méconnaît les article A. 111-9 et A. 111-10 du code de l’urbanisme, le projet étant particulièrement visible et l’emprise cumulée des mobil-homes représentant plus de 20% de la superficie de la parcelle sur laquelle ils s’implantent ; - elle méconnaît le règlement intérieur du parc résidentiel de loisirs qui interdit l’installation de plus d’un mobil-home par emplacement et qui impose un retrait d’au moins 0,80 centimètres par rapport aux limites séparatives ; - le mobil-home le plus près de celui leur appartenant est instable et pourrait basculer sur leur propriété ; - les mobil-homes ont finalement été implantés différemment du projet figurant au plan de masse et un arbre situé pour partie sur leur terrain a été abattu sans leur consentement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, M. A... E... et Mme D... E... et M. C... E... et Mme H... E... concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Lesperon conclut aux mêmes fins que les requérants s’agissant de l’un des deux mobil-homes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car dirigée contre une décision superfétatoire, aucune autorisation n’étant nécessaire pour l’implantation de mobil-homes de moins de 35 mètres carrés ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2025. Par lettre du 2 et 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision attaquée est superfétatoire et ne fait pas grief aux requérantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme E... a déposé en mairie de Lesperon, le 17 juillet 2023, une déclaration préalable portant sur le remplacement d’un mobil-home par deux mobil-homes, sur un emplacement du parc résidentiel de loisirs « les pins ». Le 28 septembre 2023, le maire de Lesperon a certifié ne pas s’être opposé à cette déclaration. Mme G... et Mme B... demandent l’annulation de cette décision implicite de non-opposition. Aux termes de l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » Aux termes de l’article R. 111-42 du même code : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. » Aux termes de l’article R. 421-18 de ce code : « Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; / b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable » Il résulte des dispositions précitées que les mobil-homes, résidences mobiles de loisirs, peuvent être installés sans autorisation d’urbanisme préalable sur les terrains listés par l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme. Le projet en litige, qui consiste en l’installation de deux mobil-homes, conservant en l’espèce des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer dans un temps limité sur simple traction, sur un emplacement au sein d’un parc résidentiel de loisirs, n’avait ainsi pas à faire l’objet d’une déclaration préalable. Dès lors, la non-opposition à déclaration dont a néanmoins bénéficié Mme E... suite à sa déclaration déposée en mairie de Lesperon le 17 juillet 2023 présente un caractère superfétatoire et n’est, par suite, pas susceptible de faire grief aux tiers. La requête de Mme G... et Mme B... tendant à l’annulation de cette décision de non-opposition n’est donc pas recevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G... et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I... G..., représentante unique des requérantes, à Mme D... E..., à la commune de Lesperon et au préfet de l’Ardèche. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thierry Besse, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, M. Chapard Le président, T. Besse La greffière, K. Viranin-Houpiarpanin La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2401457_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel