TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401458_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A se disant B E, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d' un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer toute mention du fichier Schengen.
Il soutient que :
- l'auteur de ces décisions n'a pas justifié de sa compétence ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. E, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a donné à Mme G C, attaché d'administration de l'Etat, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " L'entrée en France de M. E est récente.
5. M. E ne peut justifier être arrivé en France le 9 juillet 2022 comme il l'a déclaré. Si M. E déclare devoir se marier avec sa concubine Mme F de nationalité française il n'en justifie pas ni ne justifie d'une vie commue avec cette personne. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, où résident sa mère et ses huit frères et sœurs et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Zouaoui et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. D La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401458_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel