TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401459_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A E, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- son droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Chamberlan-Poulain, représentant de M. E,
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né le 8 mars 1972, déclare être entré régulièrement en France le 19 février 2020 sous couvert d'un passeport biométrique en cours de validité, revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 6 septembre 2019 au 3 mars 2020. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2023-063 de la préfecture de la Dordogne, et librement accessible, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. B D, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne, à l'effet de signer les décisions en litige, en cas d'absence ou d'indisponibilité du secrétariat général ainsi que dans le cadre des permanences de fin de semaine ou pendant les jours fériés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige. Le préfet de la Dordogne n'a pas non plus entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. E dès lors qu'il a tenu compte de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale. Il ressort notamment des énonciations de l'arrêté litigieux que le préfet a tenu compte du mariage de l'intéressé célébré au Maroc le 12 février 2000 avec une ressortissante marocaine, et de ses deux enfants nés au Maroc. La situation professionnelle de l'intéressé a également été prise en considération par le préfet dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. E a exercé la profession de boucher préparateur au sein de la " Boucherie du Foirail " située à Bergerac du 2 janvier 2020 à décembre 2021 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 14 novembre 2022 en qualité d'aide boucher avec la société " Boucherie market SAS " située à Bergerac. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen complet de sa situation. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l'espèce, M. E n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de la Dordogne ne rejette sa demande de titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. L'intéressé ne démontre pas non plus qu'il disposait d'informations pertinentes à cet égard qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2020 et des liens familiaux dont il dispose sur le territoire national dès lors qu'il y réside avec son épouse, de nationalité marocaine, et ses deux enfants nés respectivement au Maroc le 9 juin 2002 et le 5 avril 2007. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que son épouse réside en France de manière irrégulière en méconnaissance d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 7 novembre 2023 et que l'un de ses deux enfants a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 29 juin 2022. L'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 48 ans, n'établit pas que la cellule familiale ne pourra pas s'y reconstituer alors qu'elle s'y est par ailleurs initialement constituée et qu'y résident ses parents, sa sœur et ses trois frères. S'il se prévaut également d'une promesse d'embauche datée du 14 novembre 2022 par laquelle il est engagé par une société pour une durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide boucher, cette circonstance récente ne justifie pas que lui soit délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
10. Aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de la Dordogne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée portant refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : /1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Aux termes de l'article L.412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
13. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la production par ces ressortissants d'un visa de long séjour.
14. Il n'est pas contesté que M. E ne dispose pas du visa de long séjour, exigé par l'article L. 412-1 précité, pour obtenir un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précitées en rejetant sa demande de titre de séjour.
15. Aux termes de l'article L. 435-1 du code précité et précédemment codifié au L. 313-14 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
16. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour. Toutefois, si l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, les stipulations de l'accord n'interdisent pas au préfet d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
17. Il ressort de la motivation de l'acte attaqué que le préfet a bien examiné si le requérant remplissait les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant produit la promesse d'embauche datée du 14 novembre 2022 par laquelle il est engagée par une société pour une durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide boucher, cette seule circonstance ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir le préfet de la Dordogne aurait méconnu ces dispositions en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. L'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par M. E, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président-rapporteur
D. C
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401459Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401459_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel