TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401460_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Saraquesta, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 47 450 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 3 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 14 décembre 2021, la commission de médiation DALO de la Haute-Garonne a reconnu sa demande de relogement comme prioritaire ; - par un jugement n° 2204941 du 26 septembre 2022, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; - en l'absence d'attribution d'un logement, il a saisi le tribunal d'une demande d'exécution le 29 novembre 2022 ; - il a également, par courrier réceptionné le 3 novembre 2022, demandé au préfet de la Haute-Garonne la réparation des multiples préjudices découlant de la carence de l'Etat ; - une précédente requête en référé introduite le 22 mars 2023 a été rejetée ; - cependant, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, les logements proposés par le préfet ne répondaient pas aux besoins de sa famille ; - la commission de médiation DALO de la Haute-Garonne n'ignorait pas que son fils se déplaçait en fauteuil roulant ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a formulé aucune proposition de relogement à l'intéressé dans le délai de six mois, à compter de la décision de la commission de médiation DALO de la Haute-Garonne du 14 décembre 2021, qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R. 441-16-1 dudit code ; - la période de responsabilité a commencé le 15 juin 2022 ; - son fils, gravement handicapé, doit utiliser un appareillage médical lourd, dont il ne peut disposer compte tenu du caractère inadapté de son logement ; - la salle de bain est inadaptée aux soins d'hygiène ; - en mai 2023, un logement leur a été proposé 22 rue Raymond Boulogne à Toulouse, qui ne convenait pas ; - il n'a pas été informé que le refus de ce logement lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, conformément aux dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation ; - cette situation est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence ; - son préjudice peut être chiffré à 75 euros par jour. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 décembre 2021, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. A comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant aux besoins et capacités de sa famille, de type T4 adapté. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit jusqu'au 14 juin 2022, pour attribuer un tel logement au requérant. Aucune proposition de logement n'a été faite à M. A, dans le délai de six mois, prévu par cette décision. Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reloger M. A, sous astreinte de 75 euros par mois de retard. Par un courrier, reçu le 3 novembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne, M. A a formé une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. A, en date du 22 mars 2023, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 19 875 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Par la présente requête, M. A demande que le juge des référés condamne l'Etat à lui payer une somme provisionnelle de 47 450 euros. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (.). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A occupent avec leurs deux enfants, nés le 30 octobre 2013 et le 1er juillet 2020 un logement social de type 4 d'une superficie de 85 m², au 5ème étage d'un immeuble desservi par ascenseur, à Ramonville-Saint-Agne. L'ainé des enfants est en situation de handicap, justifiant l'attribution d'une aide humaine sur décision de la MDPH. Selon un rapport de janvier 2023, l'enfant a besoin d'un fauteuil roulant, d'un verticalisateur et d'un lit médicalisé. Les soins d'hygiène rendraient préférables une douche italienne plutôt que la baignoire installée dans la salle de bain du logement occupé par la famille. En 2023, l'enfant était accueilli 4 jours par semaine dans un établissement spécialisé. 6. Il résulte de l'instruction que le bailleur Erilia a proposé à M. A un logement pavillonnaire, type 5 situé 22 rue Raymond Boulogne à Toulouse. La famille l'a refusé par courrier daté du 20 mai 2022, estimant que le logement n'était pas adapté aux besoins de leur fils : l'étage ne serait pas accessible du fait de l'étroitesse de l'escalier et il ne serait pas possible d'y installer un monte-escalier ; la salle de bain est trop petite pour accueillir un brancard de bain nécessaire à l'hygiène de l'enfant. La famille déclarait maintenir sa demande d'un logement de type 5 avec une chambre et une salle de bain en rez-de-chaussée. 7. Toutefois, ainsi que l'avait déjà jugé le juge des référés, dans sa précédente ordonnance, dont M. A n'a pas relevé appel, le logement pavillonnaire, de type 5, qui lui a été proposé 22 rue de Boulogne était conforme à la décision de la commission de médiation, en date du 14 décembre 2021. Si M. A soutient n'avoir pas été informé que cette offre lui était faite au titre du droit au logement opposable et que son attention n'a pas été attirée sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation. 8. Il résulte de ce qui précède que la créance que M. A estime détenir à l'encontre de l'Etat n'est pas non sérieusement contestable. Les conclusions par lesquelles il demande que l'Etat soit condamné à lui payer une somme provisionnelle de 47 450 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bn A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 mai 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3121 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401460_20240521
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