TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2401461_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la décision attaquée est inexistante faute de complétude du dossier de demande de titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sierra-léonaise née le 11 septembre 1993 à Freetown (Sierre-Léone), a déclaré être entrée en France le 19 juillet 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 25 janvier 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2019. Elle a sollicité le 30 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant que le silence gardé par le préfet du Calvados constituait une décision de rejet de sa demande, Mme A demande son annulation. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Les points 37 et 66 de l'annexe 10 dudit code fixe la liste des pièces devant être présentées à l'appui d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France sur le fondement de l'article L. 423-23 et portant la mention " admission exceptionnelle au séjour " sur le fondement de l'article L. 435-1. 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative ne peut être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour, de nature à faire débuter le délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au terme duquel naît une décision implicite de rejet, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet, c'est-à-dire qu'il comporte les pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 de ce code. 4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de délivrance de titre de séjour reçu en préfecture le 30 mars 2023, en tant qu'il était présenté par Mme A sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportait pas le justificatif d'état civil de copie intégrale d'acte de naissance avec les mentions les plus récentes accompagnées le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription, pièces mentionnées aux points 37 et 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel document étant indispensable à l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le caractère incomplet du dossier, qui ressort du courrier du 23 septembre 2024 du préfet du Calvados portant refus d'enregistrement, rendait impossible l'instruction de la demande de Mme A. Dans ces conditions, le préfet du Calvados ne peut pas être regardé comme ayant été saisi d'une demande de titre de séjour de nature à faire débuter le délai prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune décision implicite de rejet de demande de titre de séjour n'a dès lors pu naître. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de refus de séjour présentées par Mme A, dirigées contre une décision inexistante en l'espèce, sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2401461_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel