TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401462_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2024/33 du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler et ce dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - elle craint la persécution par son époux en cas de retour au Nigeria ainsi qu'un risque d'excision ; - la décision du 26 mars 2024 porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la CEDH et elle est malade. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 5 mars 1989 à Abuja (Nigéria) a présenté une demande d'asile enregistrée le 31 juillet 2023 par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée le 27 octobre 2023. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) l'a déboutée le 28 février 2024 de son recours formé contre cette décision de refus. Par un arrêté en date du 26 mars 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet de Vaucluse a refusé d'admettre au séjour Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. 3. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2024-036, le préfet de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement concernant la requérante a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " Mme A, qui soutient que son état de santé ne permet pas son éloignement, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et elle n'a pas communiqué d'éléments d'information justifiant qu'elle pourrait être admise au séjour à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'au regard de son état de santé le préfet ne pouvait pas ordonner son éloignement à la suite du rejet de la demande d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.". Mme A, en sa qualité de demandeur d'asile déboutée, n'avait pas vocation à rester sur le territoire français. Elle ne justifie en rien ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée et familiale hors de France. En l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. La requérante, dont la situation a été examinée récemment par l'OFPRA puis par la CNDA, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques personnels auxquels elle allègue être exposée au Nigéria, du fait d'un mari violent et d'un risque d'excision pratiquée dans sa communauté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Vaucluse et à Me Marcel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401462
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401462_20240522
Données disponibles
- Texte intégral