TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401462_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui renouveler son attestation de demande d'asile ; 4°) d'enjoindre à l'administration compétente de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'intéressé s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français alors qu'aucune demande de titre de séjour n'a pu être déposée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux ; il devait être remis aux autorités italiennes, dès lors que l'intéressé a émis explicitement son intention de se rendre en Italie préalablement à l'édiction de la mesure en litige ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas réadmissible en Italie ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 541-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de la Savoie était tenu d'examiner en priorité s'il y avait lieu de reconduire l'intéressé en Italie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale, en raison des mêmes moyens que ceux développés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité, en tant qu'elle a pour base des décisions qui sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet ; la précédente mesure d'éloignement de l'intéressé a été annulée par le tribunal de céans ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'intéressé bénéficie d'une adresse effective dans un centre d'hébergement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : - la décision attaquée est illégale, en tant qu'elle a pour base des décisions qui sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale, en raison des mêmes moyens que ceux développés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est illégale, en tant qu'elle a pour base des décisions qui sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; La requête a été communiquée au préfet de la Savoie , qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me Paya substituant Me Bechieau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et les observations de M. A ; Le préfet de la Savoie n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant né le 4 mars 1998 à Nangharar (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 janvier 2023 pour irrecevabilité, au motif que l'intéressé bénéficie d'une protection internationale en Italie obtenue le 12 septembre 2017. M. A a formé un recours contre la décision du 16 janvier 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2303125 du 26 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 3 mars 2023, et a enjoint à la préfète de lui renouveler son attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son recours. Par une ordonnance n° 23017311 du 15 décembre 2023, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre la décision du 16 janvier 2023. Puis, l'intéressé s'est rendu en Italie. M. A a été interpellé le 31 mars 2024 au sortir du tunnel du Fréjus à Bardonnèche (Italie). Il a été réadmis le 1er février 2024 sur le territoire français à Modane, et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et a été mis le 9 janvier 2024 en possession d'une attestation de demande d'asile par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu'au 8 juillet 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attestation aurait été retirée. En conséquence, à la date de l'arrêté en litige édicté le 1er février 2024 M. A disposait d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, privées chacune de leur base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). " 7. Eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté en litige, le présent jugement implique seulement que l'administration efface le signalement dont M. A a fait l'objet dans le système d'informations Schengen aux fins de non-admission. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Béchiau, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Béchiau. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er février 2024, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'informations Schengen. Article 3 : L'État (préfet de la Savoie) versera à Me Béchiau, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Béchiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 240146
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401462_20240628