TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401462_20250603
- Date
- 3 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 13 mai 2024, M. A D, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " d'une durée d'un an, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 24 juillet 2023 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-17 du code du travail ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle viole les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024. Les 7 et 13 mai 2025, M. D a produit deux mémoires en production de pièces qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 10 janvier 1990, est entré en France le 14 octobre 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er juillet au 31 décembre 2019. Il a bénéficié, le 22 janvier 2021, d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 juin 2022. Il en a sollicité, le 20 mai 2022, le renouvellement. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a constaté le désistement de son action relative au refus de titre de séjour, a annulé l'arrêté du 13 octobre 2022 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays de destination, et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. D. Dans le cadre de ce réexamen, le 8 août 2023, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué est signé par Mme C E, directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu, par un arrêté réglementaire du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2024 n° 31-2024-02-12-00002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068 de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n'est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la demande formée par M. D et à l'aune desquels le préfet de la Haute-Garonne a effectivement étudié cette demande, à savoir la convention franco-algérienne, notamment le 5° de son article 6 et le b de son article 7, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3§1. Il énonce par ailleurs les circonstances de fait qui le fondent et revient sur les éléments ressortissant de la situation personnelle et familiale de M. D. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise afin de mettre le requérant en mesure de la contester, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet n'ayant en outre pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, tant familiale que professionnelle, de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 24 juillet 2023, dès lors que ce dernier s'est borné à lui donner acte de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". 7. D'autre part, aux termes du b) l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. " Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " 8. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. Toutefois, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 9. Pour refuser de délivrer à M. D un certificat de résident au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 et du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne s'est tout d'abord fondé d'une part, sur la circonstance que sa présence sur le territoire français depuis quatre ans ne saurait à elle seule constituer un motif de nature à justifier son admission au séjour, d'autre part, qu'il ne démontre pas avoir créé sur le territoire français des liens personnels et familiaux qui au regard de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité, pourraient justifier sa régularisation, et que son épouse, ressortissante algérienne qui fait l'objet d'une décision de refus de certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire français, et ses deux enfants mineurs ont vocation à l'accompagner et pourront, pour ces derniers, poursuivre leur scolarité, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et dans lequel vivent notamment sa mère et sa sœur. Il s'est ensuite fondé sur la circonstance qu'il ne détient ni le visa de long séjour ni un contrat de travail visé par les services compétents ni de qualification ou de diplôme reconnu par les autorités françaises compétentes en relation avec l'emploi envisagé de nature à répondre favorablement à sa demande. Enfin, il a relevé que la présence de M. D constituait une menace pour l'ordre public. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 3 février 2023 par le tribunal correctionnel de Montauban, alors même qu'il n'avait jamais été condamné, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis simple et 15 000 euros d'amende, avec mandat de dépôt délivré à l'audience, des chefs de faux, escroquerie en bande organisée, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, blanchiment aggravé et exécution d'un travail dissimulé commis du 1er août 2021 au 30 janvier 2023. Il ressort des termes de ce jugement que le groupe structuré, dirigé et organisé par M. D, qui faisait également office de faussaire, a fourni, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux, contre rétribution, de fausses licences Uber Eats et Deliveroo à des étrangers en situation irrégulière issus de la communauté algérienne sur l'ensemble du territoire français. Le frère de M. D était quant à lui chargé principalement de blanchir les sommes issues de ces infractions qui étaient reversées sur des comptes bancaires ouverts à l'étranger. L'identification de M. D est intervenue après la constatation que les inscriptions au registre du commerce et des sociétés qui se sont révélées frauduleuses, au nombre d'environ 300, avaient été réalisées à l'appui de son titre de séjour dont le numéro ne variait pas mais qui était falsifié pour modifier l'identité et la photographie du prétendu titulaire du titre. Si M. D se prévaut de la circonstance qu'il a exécuté la fin de sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, qu'il a obtenu deux diplômes en détention, qu'il effectue des versements volontaires de 70 euros mensuels affectés au paiement de l'amende, qu'il a mis en place depuis sa sortie de détention un suivi psychiatrique et qu'il a été sensible au choc carcéral, par leur nature même et leur durée, seule son interpellation puis son incarcération ayant mis fin à ses agissements, ces faits sont d'une particulière gravité et présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de M. D constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 et du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi, comme en l'espèce, par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. Par ailleurs, M. D ne conteste pas ne pas être titulaire d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, c'est sans violer les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien et sans méconnaître les dispositions de l'article R. 5221-7 du code du travail que le préfet a pu refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de salarié. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La décision portant refus de séjour n'implique, par elle-même, ni la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté comme inopérant. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. M. D se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, pays dans lequel il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et qu'il est venu en France pour des raisons de santé. S'il est père de deux enfants mineurs, nés en 2016 et 2021, tous deux sont de nationalité algérienne, tout comme son épouse qui fait elle-même l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et aucun élément présent au dossier n'établit ni que la cellule familiale ne pourrait pas reconstituer en Algérie, où vivent notamment la mère et la sœur du requérant, ni que les enfants de M. D ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Si M. D se prévaut également de sa " socialisation professionnelle très riche " et de son intégration républicaine, les faits ayant entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Montauban le 3 février 2023, commis d'après les aveux mêmes du requérant par appât du gain et alors même qu'il était titulaire d'un emploi, démontrent le contraire. Enfin, M. D ayant expressément sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié, il ne peut utilement se prévaloir de son état de santé, dont au demeurant il n'établit pas la réalité et alors qu'il a renoncé à contester le refus de renouvellement de son titre de séjour étranger malade en octobre 2022. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit d'un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 18. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 21. En quatrième et dernier lieu, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et que les deux enfants mineurs de M. D ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 22. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu notamment l'absence de demande de protection internationale. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 23. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu'être écarté. 24. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et aurait violé les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 27. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 28. En l'espèce, la décision attaquée mentionne notamment que M. D, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement, constitue une menace pour l'ordre public, qu'il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour le 20 mai 2022, que la nature et l'ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis, qu'il n'y a bénéficié d'un droit au maintien qu'à titre précaire et temporaire, le temps de bénéficier des soins nécessaires à sa prise en charge médicale, lesquels sont désormais accessibles dans son pays d'origine, et que son épouse et ses enfants mineurs ont vocation à l'accompagner. Le préfet de la Haute-Garonne indique également que le requérant n'établissant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 29. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu'être écarté. 30. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, a fait l'objet d'une précédente décision de refus de séjour et a été condamné le 23 février 2023 par le tribunal correctionnel de Montauban pour des faits particulièrement graves. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas disproportionnée. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 32. Les conclusions à fin d'annulation du requérant étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. BILLET-YDIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2401462_20250603
Données disponibles
- Texte intégral