TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401464_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Borgo a délivré à la SAS Jean-Nicolas Antoniotti un permis de construire pour l'édification d'un hangar, de deux bâtiments et l'aménagement d'une mezzanine dans le bâtiment existant, sur un terrain situé 939 avenue de Rasignani, Campus Dom, sur les parcelles cadastrées section D 1587- 1586 - 1585 - 1584 - 1583 - 1582 - 1581 - 1580 - 1879 - 1467 - 1466 - 00024 - 0020, pour une surface de plancher de 3 126 m2. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-3 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré au greffe le 25 novembre 2024, la SAS Jean-Nicolas Antoniotti, représentée par Me Ribiere, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que la commune de Borgo a, par un arrêté du 12 novembre 2024, procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2401465 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 du maire de la commune de Borgo. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu l'avis du 28 novembre 2024 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 9 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Borgo a délivré à la SAS Jean-Nicolas Antoniotti un permis de construire pour l'édification d'un hangar, de deux bâtiments et l'aménagement d'une mezzanine dans le bâtiment existant, sur un terrain situé 939 avenue de Rasignani, Campus Dom, sur les parcelles cadastrées section D 1587- 1586 - 1585 - 1584 - 1583 - 1582 - 1581 - 1580 - 1879 - 1467 - 1466 - 00024 - 0020, pour une surface de plancher de 3 126 m2. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Par un mémoire, enregistré au greffe le 25 novembre 2024, la SAS Jean-Nicolas Antoniotti a informé le tribunal de ce que le maire de la commune de Borgo a, par un arrêté du 12 novembre 2024, procédé au retrait de l'arrêté attaqué et que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par suite, alors que l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique prévue le 9 décembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de la Haute-Corse. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Haute-Corse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Borgo et à la SAS Jean-Nicolas Antoniotti. Fait à Bastia, le 28 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401464_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel