TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401465_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024 et un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) née le 8 janvier 2024 ayant rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer provisoirement la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée va emporter son licenciement, ce qui va le placer dans une situation économique difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision contestée n'est pas motivée ; le CNAPS n'a, à aucun moment, sollicité ses observations, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu ; l'administration ne saurait légalement se fonder sur les faits mentionnés au casier B2 datant de mars 2022 dès lors qu'ils ne figurent plus sur le casier actuel à la suite d'un effacement ordonné par la juridiction de l'ordre judiciaire antérieurement à la demande de délivrance de la carte professionnelle et antérieurement à l'enquête administrative ; la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; la décision contestée est entachée d'erreur de droit, l'administration ayant commis une erreur dans l'interprétation et l'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; il n'a eu aucun comportement incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2401464 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 14 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Khiter représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) née le 8 janvier 2024 du silence gardé sur sa demande de délivrance de carte professionnelle en qualité d'agent de gardiennage ou de surveillance.
3. A l'appui de sa demande de suspension, M. B soutient que la décision contestée n'est pas motivée, qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur des faits mentionnés au bulletin 2 de son casier judiciaire datant de mars 2022, dès lors que l'effacement de ces faits de son casier judiciaire a été ordonné par un juge antérieurement à la demande de délivrance de sa carte professionnelle et antérieurement à l'enquête administrative, que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et qu'il n'a eu aucun comportement incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401465_20240325
Données disponibles
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