TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401465_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Douard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la lettre de licenciement du 27 octobre 2023 prise par la directrice adjointe du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Rennes Bretagne, ensemble de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur du CROUS l'a licencié et de la décision du 15 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CROUS Rennes Bretagne de le réintégrer dans ses effectifs à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CROUS Rennes Bretagne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision de le licencier porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en particulier financière dès lors qu'elle entraîne une perte de plus de 50 % de ses revenus, qui sont désormais de l'ordre de 900 euros mensuels et qu'il doit faire face à des charges à hauteur de plus de 600 euros mensuels ; il fait par ailleurs face à une situation de l'emploi difficile en raison de son âge et de son état de santé et a dû rembourser un trop-perçu
- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel en méconnaissance du 5° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
- la procédure suivie est également irrégulière dès lors que la commission consultative paritaire n'a jamais été consultée en méconnaissance du b) du 3° de l'article 17 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- il n'a pas bénéficié des deux mois de préavis auxquels il pouvait légalement prétendre en vertu des dispositions de l'article 46 et du III de l'article 28 du décret n°86-83 ;
- elle sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : il a été placé en mi-temps thérapeutique à la suite de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 1er juin 2023 et les trois hypothèses visées par l'article 17 du décret n° 86-83 qui fondent son licenciement ne correspondent pas à sa situation ;
- aucun reclassement sérieux ne lui a été proposé et aucun constat médical d'inaptitude n'a été pris : les postes qui lui ont été proposés ne respectent pas les prescriptions médicales et le médecin du travail n'a pas été consulté sur ces propositions ; d'autres postes auraient pu lui être proposés, à savoir le poste de gestionnaire locative et de responsable distribution automatique et il est victime d'une discrimination liée à son âge et à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le CROUS Rennes Bretagne, représenté par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : la situation financière alléguée de M. A ne tient pas compte de l'indemnité de licenciement ni du reliquat de congés payés qu'il a reçus, ni de l'intégralité de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, ni des ressources de sa compagne ; les remboursements de trop-perçu dont M. A fait état sont sans lien avec la décision de licenciement ; il s'est, de plus, écoulé un délai de plus de trois mois avant qu'il ne saisisse le juge des référés ; ses charges sont inférieures à ses ressources ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
- M. A a été en mesure de consulter les différentes pièces relatives à sa situation médicale lorsqu'il a rencontré les 1er juin et 1er septembre 2023 le médecin du travail et a été implicitement mis en mesure de consulter l'ensemble des pièces de son dossier lorsqu'il a été convoqué à l'entretien en vue de son licenciement ;
- la commission consultative paritaire n'avait pas à être consultée dès lors que M. A a refusé les trois postes adaptés à son état de santé et à ses compétences professionnelles qui lui ont été proposés en vue de le reclasser ;
- une période de préavis de deux mois a bien été respectée tenant compte des congés annuels restant à courir ;
- elles ne sont entachées d'aucune erreur de droit : il a pu légalement mettre en œuvre la procédure de licenciement dès lors que M. A était inapte à occuper son emploi et a refusé toutes les propositions de reclassement qui lui ont été faites ;
- il existe bien un constat médical d'inaptitude dès lors que les restrictions préconisées par le médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions par M. A étaient incompatibles avec le poste de responsable de plonge qu'il occupait et la procédure de reclassement a été sérieusement menée, les postes proposés à M. A étant adaptés à son état de santé et compatibles avec ses compétences professionnelles ; le droit au reclassement ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire à choisir le poste qu'il a vocation à occuper.
Vu :
- la requête au fond n° 2401464, enregistrée le 15 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Douard, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur l'urgence dès lors que M. A subit un véritable bouleversement dans ses conditions d'existence du fait des décisions en litige, que son reste à vivre est très faible alors qu'il vit désormais seul et s'est appauvri avant même l'intervention du licenciement en raison de la nécessité de rembourser un trop-perçu, insiste sur le fait que M. A n'a pas pu consulter son dossier médical ni son dossier individuel, que la commission consultative paritaire n'a pas été saisie, que le délai de préavis n'a pas été respecté, les contrats à durée déterminée qu'il a conclus avant son contrat à durée indéterminée devant être pris en compte, souligne que les décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'aucune inaptitude physique totale n'a été constatée, que les propositions de reclassement ne correspondent ni à son état physique ni à son niveau de responsabilité et n'ont jamais été soumises au médecin du travail ;
- les observations de Me Kerrien, représentant le CROUS Rennes Bretagne, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur l'absence d'urgence dès lors que M. A perçoit désormais des revenus de l'ordre de 1 600 euros nets mensuels, ce qui ne bouleverse pas ses conditions économiques d'existence, expose les faits qui ont conduit au licenciement de M. A, insiste sur le fait que les propositions de reclassement qui ont été faites à M. A étaient sérieuses et compatibles avec ses compétences professionnelles ;
- et les explications de M. A, qui indique qu'il perçoit désormais 1 300 euros de pension d'invalidité par mois.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le CROUS Rennes Bretagne à compter du 1er septembre 2021 dans un premier temps dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er février 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de " commis de cuisine et de restauration ". Par une décision du 27 octobre 2023, confirmée le 6 décembre 2023, il a été licencié pour inaptitude à compter du 31 décembre 2023. M. A a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 15 janvier 2024. Il demande la suspension de l'exécution des décisions du 6 décembre 2023 et du 15 janvier 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté prononçant son licenciement pour inaptitude physique, M. A fait état des difficultés financières auxquelles il est confronté. Il résulte de l'instruction et des explications orales apportées à l'audience qu'il perçoit actuellement une pension d'invalidité de l'ordre de 1 300 euros nets mensuels, qui constitue sa seule ressource. Ce revenu lui permet difficilement d'assumer ses charges mensuelles fixes estimées à environ 600 euros par mois outre ses autres dépenses courantes. Ainsi, les décisions litigieuses, en le plaçant dans une situation de précarité financière, alors qu'il a dû faire face à un remboursement d'indu de 3 600 euros auprès de son employeur dont la dernière échéance a été prélevée en janvier 2024 concomitamment à son licenciement, portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
5. Aux termes du IV de l'article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : " Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur : / 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai () ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " () 3° A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n'est pas possible. / a) Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions dans son administration. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ; / b) Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable (). A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2, elle lui notifie sa décision () / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis () / 5° Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel ".
6. Le moyen tiré de l'irrégularité entachant la procédure aux motifs d'une part que M. A n'a pas été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et de son dossier médical, d'autre part que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée avant son licenciement pour inaptitude physique est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique, en l'état de l'instruction, qu'il soit enjoint au CROUS Rennes Bretagne, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de réintégrer juridiquement M. A au sein de ses effectifs jusqu'à ce qu'il soit régulièrement statué sur sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le CROUS Rennes Bretagne doivent, dès lors, être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS Rennes Bretagne le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la lettre de licenciement du 27 octobre 2023 prise par la directrice adjointe du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Rennes Bretagne, ensemble de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur du CROUS a licencié M. A et de la décision du 15 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au CROUS Rennes Bretagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réintégrer juridiquement M. A au sein de ses effectifs jusqu'à ce qu'il soit régulièrement statué sur sa situation.
Article 3 : Le CROUS Rennes Bretagne versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du CROUS Rennes Bretagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Rennes Bretagne.
Fait à Rennes, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA3524 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401465_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401465_20240424
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