TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401466_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A et son fils âgé de onze mois du logement qu'elle occupe au sein de l'hôtel " Cannes Sun " (chambre n°204), sis 5 rue Colmar à Cannes, géré par l'association " ALC " ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A se maintient indûment dans le logement et que ce maintien fait obstacle à l'accueil de personnes vulnérables ; - la sortie des personnes en présence indue dans les lieux d'hébergement d'urgence présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes vulnérables et au nombre de places disponibles dans lesdits lieux, un caractère d'utilité ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'une fin de prise en charge a été signifiée à Mme A, avec effet à compter du 14 juillet 2023. La procédure a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 à 14 heures 30 en présence de Mme Labeau, greffière d'audience : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, - les observations de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A et son fils, âgé de onze mois, du logement qu'elle occupe au sein de l'hôtel " Cannes Sun " (chambre n°204), sis 5 rue Colmar à Cannes, géré par l'association " ALC ", le cas échéant d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Il appartient ainsi aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A est hébergée depuis le 7 avril 2023 au sein de l'hôtel " Cannes Sun " à Cannes dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles mais qu'une décision de fin de prise en charge lui a été signifiée avec effet à compter du 14 juillet 2023. Il est constant que l'intéressée, qui s'est maintenue dans les lieux, n'a pas donné suite à cette mise en demeure. Or la libération des lieux par l'intéressée présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement d'urgence. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient, sans être contesté, que le dispositif d'hébergement d'urgence est en tension, que l'intéressée n'a formé aucune demande de titre de séjour et se maintient dès lors en situation irrégulière sur le territoire national, et que l'époux de la requérante et père de son enfant est présent en Tunisie. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que Mme A n'a pas donné suite à des propositions d'hébergement qui lui ont été faites. Dans ces conditions, la présence à ses côtés de son enfant de onze mois ne peut, à elle-seule, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, suffire à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à son éviction du lieu d'hébergement indûment occupé. Par suite, les mesures sollicitées par le préfet des Alpes-Maritimes, qui sont utiles ainsi qu'il a déjà été dit, ne se heurtent en outre à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme A, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement d'urgence qu'elle occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à son expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique, et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais de l'intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à Mme B A, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer le lieu d'hébergement qu'elle occupe au sein de l'hôtel " Cannes Sun " (chambre n°204), sis 5 rue Colmar à Cannes, géré par l'association ALC. Article 2 : Faute pour les personnes désignées à l'article 1er d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme B A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2401466
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA069 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401466_20240409
TA9329 avril 2026
DTA_2401466_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401466_20240409
Données disponibles
- Texte intégral