TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401466_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. B C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été édicté par un auteur incompétent ; - l'arrêté en litige ne comporte aucune date ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 juin 2024. Par une décision du 20 mars 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - M. C n'était ni présent ni représenté ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, demande à prendre connaissance de la décision n° 23035981 du 13 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile versée au débat par le magistrat désigné. Me Rahmouni conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bangladais né le 8 juillet 1990 à Moulvi Bazar (Bangladesh), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 13 juin 2023, confirmée le 13 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté non daté, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble les décisions faisant obligation aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire et fixant leur pays de renvoi. 3. Il ressort de l'état de suivi du courrier établi par La Poste que l'arrêté en litige a été pris en charge par le service postal le 15 janvier 2024, qu'un avis de passage a été déposé le 16 janvier 2024 à l'adresse connue de M. C, que le pli a été mis le 17 janvier 2024 à sa disposition au point de retrait de Maisons Alfort Les Planètes, et qu'il a été finalement distribué au requérant le 19 janvier 2024. En conséquence, la compétence de l'auteur de cet arrêté doit être appréciée à la date du 15 janvier 2024. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, à cette date, Mme A, signataire de l'arrêté en litige, était compétente pour édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, il est constant que l'arrêté en litige, qui a été notifié à M. C le 19 janvier 2024 ne comporte pas de date de signature. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à entacher les décisions contenues dans un tel arrêté de nullité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de forme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : 5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". S'agissant de l'éloignement à destination du Bangladesh : 6. Pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a relevé que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 juin 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision n° 23035981 du 13 novembre 2023. 7. Il ressort de cette décision n° 23035981 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 novembre 2023, mise au débat contradictoire par le magistrat désigné, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que M. C a commis un crime grave de droit commun, en dehors du pays d'accueil, et avant que le requérant ne s'y soit réfugié. En conséquence, le juge de l'asile a exclu le requérant du statut de réfugié au titre des stipulations de l'article 1er, F, b) de la convention de Genève. 8. Toutefois, il ressort de cette même décision n° 23035981 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 novembre 2023, que M. C craignait avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, d'être persécuté par son ancien supérieur hiérarchique qui avait exercé les fonctions de chef de police de la division de Sylhet car il avait dénoncé ce supérieur pour des faits de corruption et de mariage forcé. De même, la Cour a retenu que M. C craignait avec raison d'être persécuté par les autorités bangladaises du fait d'opinions politiques favorables au Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP) qui sont susceptibles de lui être imputées. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant la réalité de risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas décider qu'il pourrait être éloigné à destination du Bangladesh sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision lui fixant son pays de renvoi dans cette mesure. S'agissant de l'éloignement à destination des autres pays dans lesquels M. C serait légalement admissible : 9. M. C n'apporte aucun nouvel élément quant à des craintes de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas d'éloignement dans un autre pays où il serait légalement admissible, à l'exception du Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté non daté par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office en tant qu'elle fixe le Bangladesh comme pays de reconduite. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La décision contenue dans l'arrêté non daté, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d'office, est annulée en tant qu'elle fixe le Bangladesh. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au la préfète du val de marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 . Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2401466
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401466_20240628
Données disponibles
- Texte intégral