TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401467_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°SEJ/84/2024/014 du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire français, 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour mention "salarié", subsidiairement le réexamen de sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'un défaut de motivation ; aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'est visé ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et elle méconnait les dispositions de l'article de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son parcours étudiant est cohérent, bien qu'il ait suivi plusieurs cursus ; il est entré en France de manière régulière, établit suivre un enseignement en France et justifie disposer de moyens d'existence suffisants ; il est intégré à la société française et ne trouble pas l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la réalité des études suivies en France et de ses conditions d'existence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 septembre 1983 à Haï Phong (Vietnam), de nationalité vietnamienne, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'" étudiant ". A l'expiration de celui-ci, il a bénéficié de 2 cartes de séjour temporaire d'un an dont la dernière était valable jusqu'au 7 mars 2023. Sa demande de renouvellement ayant été rejetée, M. A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 15 décembre 2023, le tribunal de céans a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation et a enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A. Par un nouvel arrêté du 26 mars 2024 dont M. A demande l'annulation, la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité interne : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. Par ailleurs, l'article L. 6325-1 du code du travail prévoit que : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : / 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; / 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; / 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des précisions contenues dans l'arrêté attaqué, que M. A a obtenu un visa " étudiant " suite à une inscription à l'Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) de Paris pour y suivre dans un 1er temps (2019-2020) une formation en langue française et un module supplémentaire en anglais auprès de l'Alliance linguistique et interculturelle de Paris afin de pouvoir entreprendre au titre de l'année scolaire 2020-2021, une 1ère année de Master en science et communication au sein de l'INSEEC. Le cursus se faisant sur 2 ans et M. A devait le débuter le 1er octobre 2020 pour l'achever le 31 décembre 2022 en présentant la soutenance de son mémoire de fin d'étude. Au lieu de cela, M. A s'est inscrit à l'INCOM Sup de Paris pour y suivre des cours de français (2019-2020). En 2020-2021, il a poursuivi ses cours de français, toujours à l'INCOM Sup de Paris. En 2021-2022, il s'est inscrit au centre de formation continue " CFI Méditerranée " de Marseille pour y suivre une formation de " commis de cuisine " en alternance et a conclu un premier contrat de professionnalisation, afin d'obtenir un CAP " commis de cuisine ". Quelques jours après avoir débuté cette formation, il a rompu son contrat. Le 22 février 2023, il s'est de nouveau inscrit au CFI Méditerranée, toujours pour un CAP " commis de cuisine " et a conclu un nouveau contrat de professionnalisation avec le restaurant " Palais d'Asie " à Monteux (Vaucluse). 4. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que le relève la préfète de Vaucluse, M. A ne justifie pas de la continuité de ses études depuis son arrivée en France. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de professionnalisation, le contrat de travail qu'il produit est un contrat à durée indéterminée signé le 4 avril 2023 en qualité de commis de cuisine. En tout état de cause, M. A était alors âgé de 39 ans, ce qui ne lui permettait pas de conclure un contrat de professionnalisation au vu des dispositions de l'article L. 6325-1 du code du travail. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse était fondée à refuser de lui renouveler son titre de séjour. La triple circonstance qu'il disposerait de moyens d'existence suffisants, qu'il serait intégré à la société française et qu'il ne troublerait pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le fait que le secteur de l'hôtellerie-restauration soit actuellement confronté à de fortes tensions de recrutement est également inopérant sur la légalité du refus de séjour en litige. 5. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé serait entaché d'erreur de fait s'agissant de la réalité des études suivies en France et de ses conditions d'existence. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est au plus tôt présent sur le territoire national depuis la fin de l'année 2019. Il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, étant observé que son titre étudiant dont il a bénéficié ne lui ouvre pas vocation à rester durablement sur le territoire national. Célibataire et sans enfant, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la préfète de Vaucluse n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 9. Aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / () Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. () ". 10. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond aux conditions fixées par ces dispositions. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code précité ou que la préfète de Vaucluse aurait spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité externe : 12. La décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment le détail du parcours étudiant de M. A, en le rapprochant de sa demande initiale de titre de séjour. La préfète de Vaucluse n'était par ailleurs pas tenue de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, ni d'examiner, en l'absence de demande en ce sens, si la demande de renouvellement au séjour répondait à des considérations humanitaires ou s'il existait des motifs exceptionnels. Une telle motivation témoigne également de l'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Toutefois, alors même que le précédent refus de séjour notifié à l'intéressé avait été annulé par le tribunal de céans pour ce même motif, la nouvelle décision en litige, se borne à viser le seul article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Elle ne mentionne pas les articles du même code relatifs à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et sur lesquels la préfète s'est fondée pour lui refuser ledit renouvellement. Par conséquent, cette dernière a entaché son arrêté d'insuffisance de motivation. Il doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui annule la décision de la préfète de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de délivrance présentée par M. A d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2401467 1
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Chronologie de l'affaire
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TA301 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401467_20240701
TA6924 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401467_20240701