TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401469_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 22 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Abdel Salam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", qu'elle a déposée le 9 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en violation des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article L. 423-23 du même code et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - et les observations de Me Laigneau, substituant Me Abdel Salam, avocate de Mme C. Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 décembre 2024 présentée, par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne qui avait été prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance après son arrivée en France au cours de l'année 2018, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 13 avril 2021 au 12 avril 2022, qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant du changement de sa situation professionnelle et a obtenu un rendez-vous le 9 novembre 2022, date à laquelle elle a déposé son dossier en préfecture et s'est vu remettre un récépissé. Mme C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ressort des dispositions qui viennent d'être citées que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de renouvellement de titre de séjour, n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, la personne qui n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite qui lui est opposée n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de la décision a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige auprès de la préfète du Val-de-Marne, conformément aux dispositions citées au point 2. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait justifié, à l'appui de sa demande, d'une autorisation de travail délivrée préalablement par l'autorité compétente. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée continuait, à la date de la décision attaquée, de suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle entrerait dans le cas prévu par les dispositions citées au point précédent. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, alors âgée de 16 ans, est arrivée en France au cours de l'année 2018, a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance parce qu'elle était regardée comme isolée sur le territoire français, y a suivi sa scolarité avant de conclure au cours de l'année 2020 un contrat d'apprentissage en vue d'acquérir une qualification dans le domaine de la restauration, motif pour lequel elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", et qu'elle a ensuite été recrutée directement en qualité de serveuse, en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. Si l'intéressée se prévaut de son intégration professionnelle, de sa maîtrise de la langue française et de ce que son frère vit régulièrement en France, elle est toutefois célibataire sans charge de famille et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où il apparaît d'ailleurs que vit sa mère et qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, le refus d'autoriser son séjour ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions citées au point 8. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de celle-ci. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2401469_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel