TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401470_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B E, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à défaut de de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit à entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, les nouvelles dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas entrées en vigueur lorsque l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondée la décision en litige a été prise ; - il justifie de circonstances nouvelles faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 18 août 2022 ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise, qui indique qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays où il est en danger. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E, ressortissant albanais, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence attaqué a été signé par M. D A, attaché chargé du contentieux au sein du service de l'immigration et de l'intégration, qui dispose pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui ne sont pas stéréotypés, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration avait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant assignation à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 28 février 2024, qu'il a alors été informé que le préfet du Haut-Rhin était susceptible de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et une assignation à résidence et qu'il a pu à cette occasion présenter ses observations sur sa situation personnelle et administrative. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024, issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". 9. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, a modifié le délai fixé à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est tenu compte pour assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, délai qui est désormais de trois ans. En l'espèce, dès lors que la décision attaquée a été édictée postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le préfet du Haut-Rhin doit fonder cette décision sur les nouvelles dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 28 janvier 2024, sans que M. E ne puisse utilement soutenir que l'arrêté contesté du 28 février 2024 se trouve privé de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l'objet a été prise le 18 août 2022, soit plus d'un an avant. 10. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. 11. M. E soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision d'assignation à résidence sur l'existence de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 août 2022, au motif qu'il a retrouvé en 2020, sur le territoire français, sa sœur perdue de vue depuis 2016 et que cette dernière a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2017 sur la base du même récit que lui. Toutefois, alors que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2021, il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. E n'avait pas déposé de demande de réexamen de sa demande d'asile. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le lien familial dont il se prévaut avec la personne qu'il présente comme sa sœur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un changement de circonstances de fait et de droit qui s'opposerait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 18 août 2022 et nécessiterait d'en suspendre l'exécution. Il n'est pas plus fondé à soutenir que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet entraînerait nécessairement l'illégalité de la décision d'assignation à résidence en litige. 12. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées dès lors que la décision attaquée n'a pas, par elle-même, pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Chebbale et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401470_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel