TA51Etrangers - EloignementEtrangers - Eloignement
TA51 · Etrangers - Eloignement — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401471_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B C, représenté par Me Focachon, demande au tribunal :
1°) d'annuler, l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit d'observations mais a produit des pièces.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée 1er septembre 2024.
Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, n'est pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée retenue par le préfet celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 23 avril 1994, qui déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2021, a sollicité le 2 septembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 mai 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ".
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 de cet accord de cet accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet a également fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. C trouve son fondement légal dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, qui peut être substituée aux dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. C se prévaut de sa présence en France 2021 ainsi que de sa situation professionnelle disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis février 2022. Toutefois, d'une part sa situation professionnelle est récente. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et trois de ses frères et sœurs. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, et sa situation professionnelle ne suffisant pas à elle seule à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Marne dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au titre du travail, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de ce pouvoir ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de sa situation professionnelle disposant d'un contrat à durée indéterminée depuis février 2022 et de la présence en France d'un frère et d'une sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement en France, ni ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où ses parents et trois de ses frères et sœurs résident. Par suite, si l'intéressé soutient que la décision d'éloignement litigieuse porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, les éléments qu'il produit ne permettent pas de l'établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Fabrice Amelot, premier conseiller,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L'assesseur le plus ancien
Signé
F. AMELOTLa greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Etrangers - Eloignement
- Formation
- Etrangers - Eloignement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2401471_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel