TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401472_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C B, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a signalé au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure d'éloignement en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la compétence de l'auteur des actes : 2. Les arrêtés litigieux ont été signés par M. A D qui avait reçu délégation à cette fin le par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin régulièrement publié. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Si le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce M. B a été entendu le 28 février 2024 et il ne fait pas état d'éléments qu'il n'aurait pas été en mesure de communiquer à l'administration. 4. Si M. B fait valoir qu'il a fourni un effort important pour s'intégrer à la société française, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que deux mois avant que n'intervienne la décision contestée, à l'âge de 26 ans, qu'il ne se prévaut d'aucune attache en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il ne peut dès lors soutenir que la décision qu'il conteste porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B pendant une durée d'un an, la préfète a tenu compte de la durée de son séjour, de l'absence de liens familiaux en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine et du fait qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire empêchant le prononcé d'une interdiction de retour. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant ne puisse faire grief à la préfète de ne pas avoir spécifiquement précisé les raisons pour lesquelles elle a écarté l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B ne peuvent qu'être écartés. 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, M. B, qui ne précise en rien la nature des " circonstances humanitaires " qu'il évoque, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 10. Ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin a adopté à l'encontre du requérant une mesure d'assignation à résidence, au lieu d'une mesure de rétention, au motif que l'intéressé disposait de garanties effectives de représentation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, M. B, qui se borne à évoquer l'inconfort de cette situation, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le président, X. FaesselLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401472_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel