TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401473_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B C, représenté par Me Pialat, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée ; - il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 2. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A à l'effet de signer les décisions de la nature de celle à présent contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français a été notifiée à l'intéressé le 21 décembre suivant et qu'elle a d'ailleurs immédiatement été contestée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui en a confirmé la légalité. Le moyen tiré du défaut de notification ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. En l'espèce il ne s'est écoulé que moins de deux ans depuis que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit susceptible de modifier sa situation, qui serait intervenue depuis le mois de décembre 2022. Il ne peut dès lors soutenir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable à son éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le président, X. FaesselLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401473_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel