TA51Etrangers - EloignementEtrangers - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Etrangers - Eloignement — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401473_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2401474 enregistrée le 21 juin 2024, Mme E C épouse F, représentée par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) d'annuler, l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, fixant le pays de destination lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles R. 421-1 à R. 421-60 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, l'obligation de quitter le territoire étant illégale.
La requête de Mme F a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces, sans observations.
II. Par une requête n° 2401473, enregistrée le 21 juin 2024, M. B F, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) d'annuler, l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles R. 421-1 à R. 421-60 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, l'obligation de quitter le territoire étant illégale.
La requête de M. F a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit d'observations mais a produit des pièces.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée 1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme F, ressortissants algériens nés en 1981 et 1980, sont entrés en France en 2015 avec leur enfant A, sous couvert d'un visa de court séjour et se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire français. Par des arrêtés du 14 mai 2024, dont M. et Mme F demandent l'annulation le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze.
Sur les conclusions aux fins d'annulations :
En ce qui concerne les décisions portant obligation à quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. et Mme F sont entrés sur le territoire français sous le couvert d'un visa court séjour. Ils se sont ensuite maintenus sur le territoire français irrégulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F ont cherché à régulariser leur situation dès 2019 sans obtenir une suite positive à leurs demandes. De plus, les requérants sont parents de trois enfants nés en France en 2016 et 2020, à l'exception de l'ainé né en 2009 en Algérie. Il est constant que les trois enfants de G et Mme F sont tous scolarisés comme en attestent les certificats de scolarité produits par les requérants. Ainsi, les enfants scolarisés en troisième, à l'école élémentaire et en petite section suivent une scolarité continue et très sérieuse comme le montre l'ensemble des bulletins scolaires versés au dossier. De plus, les enfants des requérants eu égard à leur âge, à la durée de leur présence en France et de leur scolarisation ont toujours ou quasiment toujours connu uniquement la France. Il ressort également des pièces du dossier que M. F occupe un emploi en tant qu'aide électricien depuis mars 2021 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette circonstance ainsi que les bulletins de paie joints au dossier attestent de son intégration professionnelle, même si celle-ci est relativement récente compte tenu de la date de son entrée en France. Enfin, les requérants occupent un logement avec leurs enfants et justifient entretenir des liens forts et stables avec plusieurs personnes en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les arrêtés du 14 mai 2024 refusant de délivrer les titres demandés et portant obligation de quitter le territoire doivent par suite être annulés. Par voie de conséquence les décisions du même jour fixant le pays de destination, prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et les a signalés aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de leur interdiction de retour sont également annulées.
Sur les conclusions a fins d'injonctions :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail à chacun des requérants et dans l'attente de cette délivrance de les munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 14 mai 2024 du préfet de la Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. et Mme F et de les munir dans l'attente d'autorisations provisoires de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme F une somme de 1 200 euros à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse F, à M. B F et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Fabrice Amalot, premier conseiller,
M. Joseph Henriot, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. AMELOT
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2401473 et 2401474Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5129 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Etrangers - Eloignement
- Formation
- Etrangers - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2401473_20241129