TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401474_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée auprès de la préfecture de la Haute-Garonne par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2023 est toujours en cours d'instruction ; les services de la préfecture lui ont affirmé que cette demande de titre en cours permet de justifier de sa situation régulière sur le territoire, il ne peut lui être fait obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été à même de présenter ses observations ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, il justifie de garanties de représentation suffisantes et aucun risque de fuite n'est établi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 15 octobre 1989, a été entendu le 23 février 2024 dans le cadre d'une retenue pour vérification du droit au séjour. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l'Aude s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé, qui n'a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l'autorisant à circuler et à séjourner en France, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de mails avec les services de la préfecture de la Haute-Garonne produits par M. A, que ce dernier justifie avoir déposé le 29 août 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle était toujours en cours d'instruction à la date de la décision en litige, la préfecture de la Haute-Garonne soulignant que cette demande permet de justifier de sa situation régulière en cas d'interpellation. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le préfet de l'Aude n'a pas produit de mémoire en défense ni les pièces de procédure sur la base desquelles il a pris la décision attaquée, le préfet, qui ne pouvait légalement obliger M. A à quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant absence de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de quitter le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées, le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Derkaoui si le requérant obtient l'aide juridictionnelle et si son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État, et à M. A s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 23 février 2024 du préfet de l'Aude est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à Me Derkaoui si le requérant obtient l'aide juridictionnelle et si son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État, et à M. A s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aude et à Me Derkaoui.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
M. Rabaté, vice-président,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
D. Besle
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mai 2024.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401474_20240521
Données disponibles
- Texte intégral