TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401474_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 900 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 27 avril 2023 et, par ordonnance du 16 mai 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 juillet 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire préalable reçue le 29 novembre 2023 en préfecture a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une proposition d'hébergement adaptée à la résidence hôtelière à vocation sociale de Voreppe lui a été faite le 11 août 2023 mais qu'il a décidé de la refuser sans motif légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. M. A, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de l'Isère. 5. Si M. A fait valoir qu'il est contraint de vivre dans la rue ou d'être hébergé provisoirement par des connaissances, il résulte de l'instruction qu'il a reçu le 11 août 2023 une proposition d'hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale à Voreppe qu'il a refusée. M. A ne conteste pas avoir reçu cette proposition et n'explique pas les motifs de son refus. Par suite, en l'état du dossier, la créance dont se prévaut M. A est sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 juin 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401474_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
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