TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401475_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Larré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée en l'absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l'autorité administrative ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 septembre 2024. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 4 octobre 2024 à M. B une demande de pièce pour compléter l'instruction. Ces pièces ont été réceptionnées le 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 18 octobre 1958, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2012. Le 17 juillet 2023, il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Gironde. Du silence du préfet de la Gironde, une décision implicite de rejet est née le 17 novembre 2023. M. B demande l'annulation de cette décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. M. B soutient sans être contredit qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde le 17 juillet 2023 et qu'il n'a pas reçu de réponse de la préfecture à cette demande. Par conséquent, une décision de refus de titre de séjour est née le 17 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé le 18 novembre 2023, par courrier recommandé, une demande de communication des motifs de refus à la préfecture de la Gironde. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait répondu à cette demande. Par suite, dès lors qu'il n'a pas communiqué les motifs, ni en faits, ni en droit, de sa décision du 17 novembre 2023, celle-ci doit être annulée pour défaut de motivation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 et après examen des autres moyens, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Larre, conseil de M. B, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée le 17 juillet 2023 par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Larré une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Larré. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. C et Mme D, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, S. D La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401475
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA336 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401475_20241106
TA1019 avril 2026
DTA_2401475_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401475_20241106