TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2401475_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. F E, représenté par
Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de
six mois.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, en ce que le préfet ne démontre pas avoir eu connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques ;
- elle méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, alors que l'infraction reprochée et son comportement ne sont pas de nature à créer une situation d'urgence ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 1F " du 23 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et aisément consultable en ligne, le préfet de
Seine-et-Marne a délégué sa signature à Mme C D, cheffe du service de l'éducation et de la sécurité routières et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à
M. A B, adjoint à la cheffe du bureau des droits à conduire et professions réglementées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée le 23 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, l'arrêté du 23 avril 2024 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Il vise en outre les articles L. 224-7, L. 121-5, L. 224-9 et
R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
6. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui contrairement à ce que soutient M. E n'a pas estimé être dans une situation d'urgence lui permettant de se dispenser de la procédure contradictoire préalable, a informé le requérant par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 avril 2024 de son intention de procéder à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois en application de l'article L. 224-7 du code de la route en raison de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ayant fait l'objet d'un procès-verbal le 26 mars 2024, et l'a invité à formuler ses observations dans un délai de dix jours. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. E soutient qu'il n'est pas établi que le préfet se soit prononcé au vu de ses analyses ou examens attestant de l'usage de produits stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que l'intéressé a fait l'objet le 26 mars 2024 à 10h45 d'une rétention de son permis de conduire à la suite d'un prélèvement salivaire qui s'est révélé positif à un produit stupéfiant. Le préfet produit également le rapport d'expertise toxicologique selon lequel les analyses effectuées par prélèvement salivaire se sont révélées positives au THC (principe actif du cannabis). Ce rapport a été transmis aux services de la préfecture le 28 mars 2024. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne, en prenant la décision attaquée le 23 avril 2024 après avoir pris connaissance des résultats de l'analyse biologique du requérant, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route.
9. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction, le comportement de M. E constituait un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. La décision attaquée est ainsi exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route en prononçant une mesure de suspension pour une durée de six mois de la validité de son permis de conduire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2401475_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel