TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401476_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. C B, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie sur l'intégralité des informations le concernant, et n'a notamment pas tenu compte de sa relaxe dans le cadre d'une procédure pénale ; - le refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Mouheb, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que le requérant n'a jamais été condamné et donc reconnu coupable des faits dont on l'accuse, et qu'il n'est pas justifié que l'agent de la préfecture qui a consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires était habilité pour ce faire. Il sollicite enfin l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire : - les observations de M. B ; - et les observations de M. A, pour le préfet du Haut-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et assignation à résidence, dont elle est saisie. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, non plus que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Quant à l'exception d'illégalité du refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision est insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition administrative le 16 mars 2023, que M. B a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a pu apporter des précisions sur sa situation administrative et personnelle, faisant notamment état de ce qu'il est marié avec une ressortissante française, ainsi que sur ses conditions de séjour en France. Alors que M. B ne fait état d'aucun élément qui aurait été de nature, s'il avait été porté à la connaissance de l'administration, à influer sur le sens de la décision prise par cette dernière et à modifier le résultat de la procédure administrative, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 7. Si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. Les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article sont également applicables aux ressortissants algériens. 8. En l'espèce, il est constant que la commission du titre de séjour s'est réunie le 14 juin 2022, en présence de M. B. Si ce dernier fait valoir qu'à cette date il n'était que poursuivi pour des faits de viol, violences habituelles et menaces de mort commis sur son épouse, et qu'il a été par la suite relaxé par le tribunal correctionnel, cette seule circonstance, alors qu'il ressort du dossier qu'il a été relaxé au bénéfice du doute et avait fait l'objet pour ces faits d'un contrôle judiciaire pendant deux ans, n'a pas été de nature à vicier la procédure suivie devant la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 10. M. B se prévaut de sa relation nouée avec son épouse, ressortissante française, avec il s'est marié le 6 décembre 2019. Toutefois, il est constant que ce mariage est émaillé de querelles entre les époux ayant abouti, en dernier lieu, au dépôt d'une plainte par son épouse pour viol et violences répétées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que les époux auraient repris une vie commune, interrompue entre le 13 mars 2021 et le 12 juin 2023 du fait des obligations liées au contrôle judiciaire imposées au requérant, obligations d'ailleurs pour partie méconnues par l'intéressé qui a fait, pour ce motif, l'objet d'un placement en garde-à-vue le 17 mai 2023. Par ailleurs, M. B est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de plusieurs mises en cause, notamment pour port d'arme blanche sans motif légitime et vol dans un local d'habitation le 15 décembre 2023, violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours le 16 mai 2023 et le 30 décembre 2022 commises sur son épouse, viol commis sur son épouse entre le 1er janvier 2020 et le 10 mars 2021, menaces de mort réitérées, violences aggravées. Il est constant que plusieurs de ces infractions ont été commises alors même qu'il était placé sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet du Haut-Rhin pouvait retenir ces infractions pour motiver sa décision, l'intéressé n'ayant été relaxé qu'au bénéfice du doute, et non au motif que les faits ne sont pas établis. Enfin, hormis son épouse, M. B, qui ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française, est dépourvu d'attaches familiales fortes sur le territoire français, toute sa famille proche, ses sœurs, son frère et ses parents, résidant en Algérie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées des I et V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article 40-29 du code de procédure pénale, l'autorité administrative, à l'occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. 12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 13. D'une part, le défaut d'habilitation d'un agent consultant le TAJ dans le cadre d'une enquête administrative faite lors de l'examen d'un titre de séjour ne constitue pas, en lui-même, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable à cette décision. D'autre part, à supposer que ce défaut d'habilitation constitue un vice de procédure, la personne concernée n'est privée d'aucune garantie dès lors que les informations du TAJ sont accessibles à toute personne habilitée et que la personne concernée dispose légalement d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement de ses données personnelles figurant dans ce fichier. 14. Dès lors, à supposer que le préfet du Haut-Rhin se soit fondé sur des informations recueillies par un agent qui ne bénéficiait pas d'une habilitation lui permettant de consulter le TAJ, un tel vice n'a en tout état de cause pas été de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens à la barre doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté. Quant aux autres moyens : 16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant, qui se borne à rappeler son mariage et une supposée vie commune stable, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, A. Lusset La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan No 2401476
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401476_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel