TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401476_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 mai 2024 et le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Wone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2401476 du 4 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant surinamien né le 2 février 1992, est entré en France la même année et a résidé en Guyane jusqu'en mai 2013, date à laquelle il serait entré, selon ses déclarations, sur le territoire métropolitain. Il s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour successives, valables jusqu'au 10 octobre 2021. Incarcéré le 10 septembre 2021, il n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans. Le 12 mars 2024, M. A a été placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique au domicile de sa sœur à Poitiers. Le 10 avril 2024, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 4 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
5. Il ressort de la fiche pénale produite par le préfet de la Vienne que M. A a été écroué le 10 septembre 2021 et condamné le 16 novembre 2023, par le tribunal judiciaire de Paris, à une peine d'emprisonnement de 4 ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. S'il ressort de cette même fiche pénale que les infractions ayant donné lieu à cette condamnation ont été corrigées le 5 avril 2024, le jugement précité du tribunal judiciaire de Paris confirme la réalité et la nature des infractions commises par M. A. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces infractions, ainsi que de leur caractère récent, la présence de M. A sur le territoire français constitue, ainsi que l'a estimé le préfet de la Vienne dans la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Ce constat n'est pas infirmé par la décision du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 février 2024 qui a accordé à l'intéressé une libération conditionnelle à compter du 12 mars 2024 sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique avec obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation après avoir relevé que M. A n'avait jamais été incarcéré ou condamné auparavant, qu'il avait intégré depuis décembre 2023 le " module respect ", régime de détention dans lequel le détenu bénéficie d'une plus grand liberté, qu'il avait participé à de nombreuses activités en détention et qu'il avait mis en place des versements volontaires à ses victimes. Par suite, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A en application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
7. Si le préfet de la Vienne a également fondé sa décision de refus de séjour sur les dispositions précitées au motif que le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, lequel suffisait à la fonder légalement.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application de celles-ci et en ce qu'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour. Doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8614 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401476_20250414
TA4515 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2401476_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel