TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401477_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200€ au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat ;
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par un auteur incompétent.
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. Morel en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité arménienne est entré en France le 27 mai 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 19 décembre 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. M. C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, requérant ne justifient pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
7. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. C ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Schürmann et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. Morel La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401477Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401477_20240402
Données disponibles
- Texte intégral