TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401477_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, le syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder, avant le lancement des travaux de réouverture du cours d'eau " Riou Viou ", dans la traversée du bourg d'Auzits, en Aveyron, au constat de l'état de bâtiments publics et privés situés à proximité de ce cours d'eau. La liste des propriétaires concernés par cette demande, ainsi que les références cadastrales des parcelles, sont annexées à la présente ordonnance.
Le requérant soutient que les travaux programmés, visant à la réouverture du cours d'eau " Riou Viou ", entre le pont de la route départementale (RD) n° 631, sur la commune d'Auzits (12390) et la voie de chemin de fer SNCF, pourraient occasionner des dommages aux immeubles ou ouvrages implantés à proximité. La demande est donc utile à la préservation des intérêts des parties, dans l'hypothèse où des difficultés et litiges surviendraient consécutivement aux travaux.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2303421 du 27 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian a programmé la réalisation de travaux de réouverture du cours d'eau " le Riou Viou ", dans la traversée du bourg d'Auzits. Le démarrage des travaux est prévu à compter du mois de juin 2024 et ces travaux sont susceptibles d'affecter les immeubles bâtis riverains, appartenant à des propriétaires tant publics que privés.
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
3. Par une ordonnance n° 2303421 du 27 juillet 2023, le juge des référés a ordonné, à la demande du conseil départemental de l'Aveyron, une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le cadre de travaux de reconstruction du pont de la Planque d'Auzits, franchissant le cours d'eau " Riou Viou " sur la RD n°631 sur la commune d'Auzits (12390), portant sur les mêmes parcelles que celles qui font l'objet de la présente requête, à l'exception de la parcelle cadastrée section B, n° 1088, sise au 110, route du Riou Viou, lieu-dit " La Planque " à Auzits (12390), appartenant à Mme C B. L'expert a rendu son rapport le 13 septembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure de constat contradictoire demandée par le syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian revêt un caractère utile, y compris pour les parcelles ayant fait l'objet d'une expertise en application de l'ordonnance n° 2303421 du 27 juillet 2023, dès lors que les récents travaux entrepris par le conseil départemental de l'Aveyron dans le cadre de la reconstruction du pont de la Planque d'Auzits franchissant le Riou Viou sur la RD n° 631 ont pu occasionner des dommages aux immeubles ou ouvrages implantés à proximité. La présente demande entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du code de justice administrative et il y a lieu d'y faire droit, la mission de l'expert étant fixée comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A D, domicilié lieu-dit " David " à Le Bouyssou (46120), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
- Prendre connaissance du projet et informer les parties ;
- Se rendre sur les lieux afin de constater et de dresser un état, extérieur et intérieur, descriptif et qualitatif (par l'établissement de plans, croquis, schémas, ou par la production de photos), des immeubles et de leurs dépendances, implantés sur les différentes parcelles dont la liste figure en annexe, susceptibles d'être affectés par les travaux de soutènement ;
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages ou réseaux précités au cours de l'opération projetée ;
- au cas où l'état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles, est susceptible de créer un danger.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux propriétaires concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian et à M. D, expert.
Copie en sera adressée pour avis aux propriétaires des parcelles concernées par la présente expertise, dont la liste figure en annexe à la présente ordonnance.
Fait à Toulouse, le 17 juin 2024.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Annexe à l'ordonnance 2401477 :
__________________________________Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401477_20240617
TA1079 décembre 2025
DTA_2303421_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401477_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel