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TA35 · Eloignement urgent — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401479_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence, l'obligé à se présenter tous les jours à 9h00 au commissariat de Police de Lorient, l'a obligé à remettre son passeport et l'a interdit de sortir du périmètre de la ville de Lanester sans autorisation ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent son droit à être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'interprétation de l'article L. 611-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la compétence liée pour obliger une personne à quitter le territoire français, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; Sur la décision l'obligeant à se présenter tous les jours au commissariat de police de Lorient : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui interdisant de sortir du périmètre de la ville de Lanester : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations de M. E, représentant le préfet du Morbihan, qui précise que l'obligation de quitter le territoire français pouvait également être fondée sur les 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1990 et de nationalité albanaise, est entré régulièrement sur le territoire français en mars 2018. Par deux arrêtés du 14 mars 2024 dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 15 mars 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal d'audition par la gendarmerie nationale en date du 14 mars 2024 et tel que cela ressort des termes des arrêtés attaqués que M. B a été entendu par l'administration avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 4. D'autre part, Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, délégation de signature du préfet du Morbihan aux fins de signer l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 1° de son article L. 611-1. Elle fait par ailleurs état des conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire, de sa situation personnelle et notamment de ce que l'intéressé déclare ne plus travailler et avoir précédemment occupé un poste de maçon pour la société BR56, et que l'intéressé n'apporte aucune preuve effective d'un éventuel danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et précise que la décision n'est pas contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces versées au dossier ne permettent pas de considérer qu'il aurait formé le 5 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc suffisamment motivé en droit comme en fait. Eu égard aux éléments qu'il contient, et au regard des autres pièces du dossier, le moyen, tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. B doit être écarté. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet du Morbihan aurait fait application du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette même autorité se serait estimée en situation de compétence liée pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai. Il s'ensuit que les moyens invoqués tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". À l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il est présent en France depuis mars 2018 et que ses attaches privées se trouvent en Fance. Cependant, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'intensité des attaches qu'il aurait développées en France. Dans ces conditions, la seule promesse d'embauche émanant de la société BR56, alors que M. B est célibataire et sans enfant, ne permet pas d'établir que par la décision attaquée, le préfet du Morbihan aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 1°, 4° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs du maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire et de l'absence de justification de circonstances humanitaires particulières. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Morbihan ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé pour prendre à son encontre la décision litigieuse. 10. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a fixé le pays à destination duquel M. B doit être renvoyé, après avoir visé les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que l'intéressé n'apportait aucune preuve effective d'un éventuel danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 12. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de persécutions subies en Albanie et de ses craintes en cas de retour, il ne verse toutefois aucune pièce au dossier pour établir de telles allégations. Dans ces conditions, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 13 juillet 2018 sa demande d'asile, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation. 13. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 14. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet du Morbihan a tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi que de la durée de sa présence sur le territoire français, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour prononcée contre lui. Le préfet a donc examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision de porter à un an la durée de l'interdiction de retour prononcée contre M. B d'une insuffisance de motivation. 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'établit pas que la décision lui refusant un délai de départ volontaire qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 18. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. Sur la décision portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué portant assignation à résidence que le préfet du Morbihan a assigné M. B à résidence, après avoir cité le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que l'intéressé n'a pas remis son passeport, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français en attente de son exécution effective. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 20. En deuxième lieu, alors au demeurant que M. B ne conteste pas spécifiquement les motifs de fait qui fondent la décision d'assignation à résidence, et que l'intéressé ne travaille actuellement pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 22. En dernier lieu, si M. B soutient que de manière générale l'atteinte portée par l'assignation à résidence au principe de la liberté d'aller et venir, une telle restriction est prévue par les dispositions de rang législatif prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité aux principes et règles de valeur constitutionnelle. Sur la décision l'obligeant à se présenter tous les jours au commissariat de police de Lorient : 23. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 24. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 23, le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. 25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la présente décision doit être écarté. 26. En dernier lieu, M. B n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à se présenter tous les jours au commissariat de Lorient, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision lui interdisant de sortir du périmètre de la ville de Lanester : 27. En premier lieu, la motivation de l'interdiction de sortie de la commune de Lanester se confond avec celle de l'assignation à résidence qui la fonde et qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'interdiction de sortie de cette commune imposée à M. B est, par suite, suffisamment motivée. 28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision lui interdisant de sortir de la commune de Lanester. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 29. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la présente décision doit être écarté. 30. En dernier lieu, M. B n'établit pas qu'en décidant de lui interdire de sortir de la commune de Lanester, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 31. Il résulte de tout ce qui précède que le requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Le Roux La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401479_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel