TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401479_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2401479, M. E C, représenté par Me Malet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité qui n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement doit être suspendue en l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et jusqu'à ce que l'état de santé du père du requérant lui permette de retourner en Géorgie. II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2401480, Mme D A, représentée par Me Malet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 7° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité qui n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement doit être suspendue en l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et jusqu'à ce que l'état de santé du père du requérant lui permette de retourner en Géorgie. Par deux mémoires enregistrés les 5 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Misslin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2401479 et n° 2401480 présentées pour M. C et Mme A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C et Mme A, ressortissants géorgiens, déclare être entrés sur le territoire français pour Monsieur en juillet 2023 et Madame en août 2023 avec leur enfant mineur. Leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 février 2024 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 541-1 précitées " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à la date de décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile quand celle-ci a été examinée selon la procédure accélérée en vertu du I de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La Géorgie a été classée dans la liste des pays sûrs et la demande d'asile des requérants a été examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 27 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes. En vertu des dispositions citées au point 3, les intéressés ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu'ils ne justifient pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ils entraient, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui les autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de leur demande était en cours de validité à la date des décisions attaquées. 7. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du père de M. C nécessite son maintien sur le territoire français et que le 18 décembre 2023, le préfet de l'Hérault a donné une suite favorable à sa demande d'admission au séjour pour des soins d'une durée de neuf mois. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de cette personne nécessite l'aide d'une tierce personne pour accomplir les gestes de la vie quotidienne. Il est également justifié que le requérant apporte cette aide à son père. De plus l'association HUDA qui héberge le père de l'intéressé atteste que le requérant occupe aussi ce logement. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. 8. Ensuite, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents de deux enfants mineurs dont le dernier est né sur le territoire français. Dès lors que le présent jugement annule la mesure d'éloignement de M. C et que l'intérêt supérieur de ces enfants est de ne pas être séparés d'un de leurs parents, la mesure d'éloignement de Mme A, qui entraine la séparation des enfants soit de leur père soit de leur mère, méconnait de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. C et Mme A sont fondés à demander l'annulation des obligations de quitter le territoire français et par voie de conséquence des arrêtés du préfet de l'Hérault du 22 février 2024, les autres décisions se trouvant privées de base légale du fait de l'annulation des deux mesures d'éloignement. 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 12. Le présent jugement, qui annule les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. C et Mme A, implique nécessairement et uniquement que leur soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault ait réexaminé leur situation. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Hérault du 22 février 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C et Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D A, au préfet de l'Hérault et à Me Malet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 avril 2024. Le greffier, D. Martinier N°s 2401479 et 2401480
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3425 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401479_20240425
TA9322 décembre 2025
ORTA_2401479_20251222TA7812 mai 2026
DTA_2401480_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2401479_20240425