TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401479_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 février 2024 tendant à la récupération d'un indu d'allocations de logement sociale constitué sur la période à compter du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021.
Elle soutient que l'indu n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la contrainte en litige a été " déclarée nulle et non avenue " par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 2 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre une contrainte tendant à la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 272 euros constitué en octobre 2021. Mme B forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à contrainte :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la caisse d'allocations familiales en défense, que la situation de Mme B, qui n'est plus redevable de la somme en litige, a été régularisée auprès de ses services et que le trop-perçu a été annulé par une décision du 11 juin 2025. Il suit de là, que les conclusions de la requête ont perdu leur objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne à ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401479_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel