TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401480_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. D A, représenté par Me Paez, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de désigner Me Paez pour l'assister ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été édicté par un auteur incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ne sont pas suffisamment motivées au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle, faute de la tenue d'une audition avec l'assistance d'un interprète dans la langue que l'intéressé comprend ; aucune décision d'organisation d'un tel entretien n'a été prise par le préfet ; l'arrêté ne fait pas mention du nom et des coordonnées de l'interprète, ni du jour de l'entretien, ni de la langue d'interprétation utilisée, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français, compte tenu de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été notifiée à l'intéressé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée compte tenu des positions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; il n'a pas procédé à une véritable évaluation des risques de mauvais traitement de l'intéressé en cas de retour au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 20 mars 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais né le 9 mars 1991 à Korpau Burichong Comilla (Bangladesh), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Par une décision du 27 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à la clôture de l'instruction de son dossier de demande d'asile. M. A a obtenu la réouverture de son dossier par une décision du 28 mars 2023. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 mai 2023, confirmée le 26 octobre 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation de Me Paez pour l'assister, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 20 mars 2024. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, dont relèvent les mesures d'éloignement ainsi que celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire ni par voie de conséquence sur la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du préfet de Seine-et-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, la décision querellée du 10 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que M. A, ressortissant bangladais, pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant son pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. A. En outre, les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à la préfète du Val-de-Marne d'organiser un entretien avec un interprète afin d'évaluer les incidences de son retour au Bangladesh dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français ayant pour fondement les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 10. En application de l'article L. 542-1 précité, la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire et celle à laquelle l'autorité administrative peut prendre la mesure litigieuse. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2023 a été notifiée au requérant le 28 mai 2023 et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2023 lui a été notifiée le 20 novembre 2023. En outre, il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une décision (mention " RJ " sur le document, par opposition à la mention " RJO " qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une ordonnance) dont la date, qui est celle de lecture en audience publique, est le 26 octobre 2023. Enfin, M. A n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption attachée aux mentions du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " s'agissant de la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A disposait d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'au 26 octobre 2023. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France, pays au sein duquel il entend s'intégrer. Toutefois, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme étant dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Ainsi, le requérant ne justifie pas avoir en France de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En huitième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des énonciations de l'arrêté en litige, que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français ou pour fixer le pays dont il a la nationalité comme étant un des pays vers lequel il pourrait être renvoyé d'office, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux décisions en litige seraient entachées d'une erreur de droit au titre de la compétence liée de son auteur ne peut qu'être écarté. 14. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant au Bangladesh en raison de son engagement politique, ainsi que de son engagement pour la liberté de conscience, la liberté du mariage et l'égalité entre les femmes et les hommes, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2401480
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401480_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel