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TA35 · Eloignement urgent — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401481_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 mars 2024 sous le n° 2401481, Mme B F, représentée par Me Wone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écrutures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a procédé à un signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de 30 jours, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en la convoquant en préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - son droit d'être entendue a été violé ; - l'administration a porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole la convention sur les droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache cette décision d'illégalité ; - l'administration a porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi entache cette décision d'illégalité ; - son droit d'être entendue a été violé ; - l'administration a porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 mars 2024 sous le n° 2401482, Mme B F, représentée par Me Wone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que toutes les autres mesures prises à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la délégation de signature bénéficiant à l'auteur de la décision attaquée est irrégulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision viole son droit au respect à une vie privée et familiale ; - la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la décision viole la convention sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. III - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 mars 2024 sous le n° 2401483, M. G H, représenté par Me Wone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a procédé à un signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de 30 jours, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en la convoquant en préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 2401481. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. IV - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 mars 2024 sous le n° 2401484, M. G H, représenté par Me Wone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que toutes les autres mesures prises à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 2401482. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations de Mme Baron, en présence de M. E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. Les requérants n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. H, nés respectivement en 1992 et 1983, sont de nationalité algérienne et sont entrés en France irrégulièrement, dans le courant de l'année 2019, selon leurs déclarations, en provenance d'Espagne, pays pour lequel ils auraient obtenu un visa touristique. Après l'interpellation à Rennes, le 14 mars 2024, de M. H en flagrant délit de travail illégal, sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris quatre arrêtés le même jour, dont Mme F et M. H demandent l'annulation, pour, d'une part, les obliger à quitter le territoire français sans délai et leur faire interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, et, d'autre part, les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2401481, 2401482, 2401483 et 2401484, présentées pour Mme F et M. H, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme F et M. H justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme I D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 3 et 8, la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3-1, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 1° de son article L. 611-1 et le 6° du même article en ce qui concerne M. H. Elles font par ailleurs état des conditions d'entrée et de séjour des requérants sur le territoire français, de leur situation personnelle, de la présence de leurs deux enfants et de membres de la famille de M. H en France, et que les intéressés ne démontrent pas être actuellement, personnellement et directement exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée en cas de retour dans leur pays d'origine, l'Algérie. Les décisions attaquées sont donc suffisamment motivées en droit comme en fait. Eu égard aux éléments qu'elles contiennent, et au regard des autres pièces des dossiers, le moyen, tiré d'un défaut d'examen de la situation des requérants doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers notamment des procès-verbaux d'audition par la police nationale en date du 14 mars 2024 que les requérants ont été entendus par l'administration avant l'édiction des décisions attaquées. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d'être entendus a été méconnu. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Les requérants soutiennent qu'ils sont présents en France depuis avril 2019 où sont nés leurs enfants, qu'ils déclarent leurs impôts en France et qu'ils sont intégrés. Cependant, il est constant que le couple se maintient en situation irrégulière en France et que rien au dossier ne permet d'établir que leur fille ainée serait empêchée de poursuivre sa scolarité en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ne sont pas dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où vivent encore notamment leurs parents respectifs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant les décisions attaquées, nonobstant les efforts d'intégration de la famille, méconnu les stipulations précitées ni porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions. 8. En dernier lieu, si les requérants font valoir que l'intérêt de leurs enfants est de demeurer en France où leur fille a suivi l'essentiel de leur scolarité, ils n'établissent toutefois pas que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés en Algérie ou suivis médicalement au regard de leur état de santé. En outre, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite les obligations de quitter le territoire français attaquées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il ressort des dispositions désormais codifiées à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants n'établissent pas que les décisions les obligeant à quitter le territoire français qui leur ont été opposées seraient entachées d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté. 11. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration a porté une atteinte grave au respect de leur vie privée et familiale pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. Sur les décisions portant interdiction de retour pour une année : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet d'Ille-et-Vilaine a tenu compte de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France ainsi que de leur durée de leur présence sur le territoire français, et de la situation de leurs enfants pour déterminer la durée de l'interdiction de retour prononcée contre eux. Le préfet a donc examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché ses décisions de porter à un an la durée de l'interdiction de retour prononcée contre les requérants d'une insuffisance de motivation. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants n'établissent pas que les décisions fixant le pays de renvoi qui leur ont été opposées seraient entachées d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 14. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration a porté une atteinte grave au respect de leur vie privée et familiale pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. Sur les décisions portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués portant assignation à résidence que le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné Mme F et M. H à résidence, après avoir rappelé que les intéressés font chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et cité le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et tenu compte de ce que si les requérants justifient d'un lieu d'hébergement, en revanche, ils se maintiennent depuis leur entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et n'ont effectué aucune démarche en préfecture pour régulariser leur situation administrative. Dès lors, ces arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. 16. En second lieu, d'une part, si Mme F et M. H soutiennent qu'ils doivent se présenter tous les mardis et jeudis à la direction zonale de la police aux frontières le " Reynel ", respectivement à 10h00 et à 16h00, ces conditions de présentations aux autorités, contrairement ce qu'ils font valoir, permettent aux requérants d'aller chercher leur fille, C, à l'école et de s'occuper de leur fils, A, âgé de moins de trois ans. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en cause porteraient une atteinte disproportionnée à leur liberté d'aller-et-venir, ou violeraient leur droit au respect à une vie privée et familiale et la convention sur les droits de l'enfant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme F et M. H doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Mme F et M. H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme F et M. H sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. G H et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Le Roux La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2401481, 2401482, 2401483, 2401484
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401481_20240325
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401481_20240325
Données disponibles
- Texte intégral