TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2401481_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est remplie à l'approche de la rentrée scolaire et que la mesure demandée est utile. Le préfet de Mayotte, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Le mémoire produit par M. B le 19 août 2024 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. M. A B, ressortissant comorien né le 23 décembre 2005, a tenté d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour mais ses tentatives n'ont pu aboutir. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a entrepris de déposer une demande de titre de séjour mention " étudiant ". Titulaire d'un baccalauréat technologique le 8 juillet 2024, le requérant a accepté le 7 juin 2024 une proposition d'admission à l'Université de Franche-Comté en licence psychologie pour l'année scolaire 2024-2025. Il résulte de l'instruction que le requérant a tenté à de nombreuses reprises entre la fin du mois de mai 2024 et le début du mois de juillet 2024 d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, via l'adresse mail de la préfecture ainsi que par le biais du téléservice. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas ni ne justifie qu'une autre procédure que celles précitées était requise pour que le requérant obtienne un rendez-vous. M. B justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation. En outre, la demande présentée par l'intéressé devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de fixer à M. B un rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 19 août 2024 La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401481
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2401481_20240819
Données disponibles
- Texte intégral