TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401482_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 14 février 2024 et 6 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, d'une part confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 401,52 euros, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à la révision de ses droits à la prime d'activité pour la période courant du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.
Il soutient que :
- l'indu n'est pas fondé ;
- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur en ne prenant pas en compte les revenus qu'il a effectivement perçus sur la période de l'indu mais ceux transmis par l'administration fiscale.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 12 juillet 2024 et le 12 juin 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2018. Après la communication d'informations relatives à ses revenus par l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 5 mai 2022, demandé le reversement d'une somme de 401,52 euros correspondant à un indu de prime d'activité sur la période de septembre 2020 à février 2021. Par un recours administratif préalable du 6 juillet 2022, adressé à la commission de recours amiable, M. A a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité un réexamen du montant de ses droits. Par une décision du 20 décembre 2023 la commission de recours amiable a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à la prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Enfin, aux termes de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que, suite à divers échanges avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rectifié le montant des salaires déclarés trimestriellement par M. A, plus précisément, les trimestres de référence de juin à septembre 2020. Ces modifications ont entraîné une réévaluation des droits de M. A à la prime d'activité sur la période litigieuse de septembre 2020 à février 2021. Il résulte également de l'instruction que la caisse a reporté mensuellement la différence des données transmises par l'administration fiscale à celles transmises par le requérant, soit une différence de 6 246,01 euros. Puis en répercutant un 12e de la somme totale de 6 246,01 euros sur les revenus perçus en 2020, elle a déterminé le montant de l'indu sur les mois juin à septembre 2020. Toutefois, en intégrant ce montant, correspondant à la différence entre le salaire brut fiscal et le net imposable, en application du 5° de l'article L. 842-4 du code la sécurité sociale, la caisse a tout d'abord méconnu ses obligations d'évaluation des droits de ses allocataires, dès lors qu'elle pouvait déterminer le montant des salaires mensuels perçus par M. A au titre du 1° de ce même article. Ensuite, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retenu, de manière erronée, le montant brut fiscal des sommes perçues par M. A alors que les ressources prises en compte, pour la détermination des droits à la prime d'activité, sont celles perçues au cours du mois considéré, en application du III de l'article R. 843-1 du même code. En effet, la prime d'activité est un droit ouvert et calculé sur la base des déclarations trimestrielles effectuées par le requérant sur les revenus réellement perçus au cours des mois précédents. Par voie de conséquence, l'indu mis à la charge de M. A est entaché d'erreur de droit. Par suite, le requérant est donc bien fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de la décision de la commission de recours amiable mettant à la charge du requérant un indu, rejetant la contestation de M. A dirigée contre l'indu, d'un montant de 401,52 euros, de prime d'activité constitué sur la période de septembre 2020 à février 2021, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, d'une part confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 401,52 euros, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à la révision de ses droits à la prime d'activité pour la période courant du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à M. A les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de prime d'activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401482_20250708
Données disponibles
- Texte intégral