TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401485_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er février 2024, 21 août 2024 et 24 septembre 2024, Mme F E, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme E. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Par courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant signalement dans le système d'information Schengen, dès lors que ce signalement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, présenté par Mme E, n'a pas été communiqué. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Dilloard, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise (RDC) née le 21 juin 1990, est entrée en France le 8 juillet 2014 selon ses déclarations. Le 26 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que tel d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté de délégation mentionne expressément les actes et décisions exclus de la délégation, au nombre desquels ne figurent pas la décision fixant le pays à destination duquel un étranger obligé de quitter le territoire français sera éloigné. Par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, et à l'exception de certains actes dont ne font pas partie ceux en litige. Par suite, alors que Mme E est domiciliée aux Pavillons-sous-Bois, commune de l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été présentée la demande de titre de séjour de l'intéressée, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme E à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée. L'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au refus de délai de départ volontaire, mentionne que l'intéressée s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement et qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à celle édictée par l'arrêté. En outre, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que Mme E est de nationalité congolaise et qu'elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement réadmissible. S'agissant enfin de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, en fait, l'examen de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 612-10 du même code, lequel mentionne les quatre critères dont l'autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'arrêté attaquée mentionne les éléments relatifs à la situation de l'intéressé qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral contesté doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation de la requérante. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme E se prévaut de sa présence en France puis l'année 2014 et de sa vie commune avec un ressortissant angolais en situation régulière pendant six années, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2017 et 2020. Toutefois, la requérante indique qu'elle est séparée de son compagnon depuis l'année 2022, et elle n'établit nullement que ses deux enfants entretiendraient des liens avec leur père. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait noué en France des liens d'une particulière intensité, alors au contraire qu'elle dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses deux premiers enfants mineurs. En outre, à la date de l'arrêté attaqué, la requérante ne justifiait d'aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, en édictant les décisions attaquées, le préfet n'a pas porté au droit de Mme E au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants de Mme D C, en situation régulière sur le territoire français, contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 12. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En se bornant à alléguer qu'elle risque d'être persécutée, de subir des violences ou d'être déplacée en cas de retour dans son pays d'origine, et que ses enfants risquent d'être enrôlés dans des groupes armés, sans davantage circonstancier géographiquement et personnellement ses craintes, Mme E n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ou ses enfants encourent personnellement un risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2401485_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel