TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401485_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2024, par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la prorogation de son visa qui avait expiré le 19 décembre 2023. Elle soutient que cette prorogation est justifiée en raison de son état de santé et de son défaut d'autonomie. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 décembre 1950, est entrée en France le 23 novembre 2023 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 septembre 2023 au 19 décembre 2023. Elle a sollicité auprès du préfet des Ardennes la prorogation de ce visa. Par une décision du 19 janvier 2024, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Prolongation - 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour ". 3. Il résulte de ces dispositions, directement applicables, que l'autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève ni de l'existence d'une force majeure, ni de raisons humanitaires, ni encore de raisons personnelles graves. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de prolongation de visa, d'exercer son pouvoir d'appréciation en vérifiant si cette demande relève de l'une de ces trois situations. 4. Mme B fait valoir qu'elle est atteinte de pathologies cardiaque et ophtalmologiste, et se prévaut de son manque d'autonomie qui justifie qu'elle reste auprès de son fils qui l'aide dans ses démarches médicales et administratives. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, Mme B n'établit pas l'existence d'une force majeure, ni de raisons humanitaires, ni encore de raisons personnelles graves au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de prolongation de visa que lui a opposé le préfet des Ardennes serait entaché d'erreur d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l'article 33 du règlement précité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Ardennes refusant de proroger son visa. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Ardennes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2401485_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel