TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401486_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2401485, M. A B, représenté par Me Duppré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; le fondement juridique du transfert n'est pas précisé ; ses déclarations sur les mauvais traitements subis en Croatie ne sont pas mentionnées ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en particulier quant à sa vulnérabilité ; celle-ci est augmentée par la présence à ses côtés de ses trois enfants mineurs ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel ; il a été entendu avec son épouse ; l'agent ayant mené l'entretien n'est identifiable que par ses initiales ; il n'est pas possible de vérifier son habilitation ; il n'a pas été interrogé sur son parcours migratoire ; - le préfet a méconnu l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; il appartiendra au préfet de justifier de l'habilitation de l'agent ayant procédé à l'enregistrement de ses données personnelles dans le fichier D ; il ressort du déroulement factuel de la procédure que l'agent ayant relevé ses empreintes a consulté le fichier D alors qu'il n'était pas compétent pour ce faire ; lui-même n'a pas été informé du relevé de ses empreintes en violation tant du RGPD que du règlement n° 603/2013 ; il a été privé d'une garantie ; - le préfet a méconnu l'article 20 du règlement n° 604/2013 ; il est considéré, selon les données contenues dans le fichier D, comme ayant fait enregistrer une demande d'asile en Croatie alors que ses empreintes ont été recueillies de force après qu'il a été placé dans un camp, sans nourriture et sans ses vêtements ; il n'a jamais reçu de formulaire et n'a jamais été entendu sur ses craintes en Turquie ; il a été relâché et sommé de quitter la Croatie ; ainsi, il ne peut être regardé comme ayant fait enregistrer une demande d'asile en Croatie ; il ne pouvait donc pas faire l'objet d'un arrêté de transfert à fin de reprise en charge ; - le préfet a méconnu l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 ; il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile ; placés dans un container avec une vingtaine de personnes sans nourriture, sans chauffage et portant des vêtements mouillés, lui et sa famille ont été victimes de ces défaillances ; la Croatie pratique le refoulement à ses frontières et fait usage de violences policières en violation des libertés fondamentales, dont le droit d'asile ; ces pratiques ont été dénoncées dans des rapports de l'Osar en 2022 et 2023 ; ses empreintes ont été recueillies de force ; il a été empêché de faire valoir ses droits en violation de la Convention de Genève ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; pour l'application de cette clause doivent être pris en compte le risque de traitement inhumain ou dégradant, sa vulnérabilité particulière et sa vie privée et familiale sur le territoire français ; or, en cas de renvoi en Croatie, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'être renvoyé en Turquie sans avoir la possibilité de bénéficier d'un procès équitable ; la présence de ses trois enfants mineurs le place dans une situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024. II. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2401486, Mme C B, représentée par Me Duppré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; le fondement juridique du transfert n'est pas précisé ; ses déclarations sur les mauvais traitements subis en Croatie ne sont pas mentionnées ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en particulier quant à sa vulnérabilité ; celle-ci est augmentée par la présence à ses côtés de ses trois enfants mineurs ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel ; elle a été entendue avec son époux ; l'agent ayant mené l'entretien n'est identifiable que par ses initiales ; il n'est pas possible de vérifier son habilitation ; elle n'a pas été interrogée sur son parcours migratoire ; - le préfet a méconnu l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; il appartiendra au préfet de justifier de l'habilitation de l'agent ayant procédé à l'enregistrement de ses données personnelles dans le fichier D ; il ressort du déroulement factuel de la procédure que l'agent ayant relevé ses empreintes a consulté le fichier D alors qu'il n'était pas compétent pour ce faire ; elle-même n'a pas été informée du relevé de ses empreintes en violation tant du RGPD que du règlement n° 603/2013 ; elle a été privée d'une garantie ; - le préfet a méconnu l'article 20 du règlement n° 604/2013 ; elle est considérée, selon les données contenues dans le fichier D, comme ayant fait enregistrer une demande d'asile en Croatie alors que ses empreintes ont été recueillies de force après qu'elle a été placée dans un camp, sans nourriture et sans ses vêtements ; elle n'a jamais reçu de formulaire et n'a jamais été entendue sur ses craintes en Turquie ; elle a été relâchée et sommée de quitter la Croatie ; ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant fait enregistrer une demande d'asile en Croatie ; elle ne pouvait donc pas faire l'objet d'un arrêté de transfert à fin de reprise en charge ; - le préfet a méconnu l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 ; il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile ; placés dans un container avec une vingtaine de personnes sans nourriture, sans chauffage et portant des vêtements mouillés, elle et sa famille ont été victimes de ces défaillances ; la Croatie pratique le refoulement à ses frontières et fait usage de violences policières en violation des libertés fondamentales, dont le droit d'asile ; ces pratiques ont été dénoncées dans des rapports de l'Osar en 2022 et 2023 ; ses empreintes ont été recueillies de force ; elle a été empêchée de faire valoir ses droits en violation de la Convention de Genève ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; pour l'application de cette clause doivent être pris en compte le risque de traitement inhumain ou dégradant, sa vulnérabilité particulière et sa vie privée et familiale sur le territoire français ; or, en cas de renvoi en Croatie, elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'être renvoyée en Turquie sans avoir la possibilité de bénéficier d'un procès équitable ; la présence de ses trois enfants mineurs la place dans une situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024 : - le rapport de M. Martin ; - et les observations de Me Duppré, avocate de M. et Mme B, eux-mêmes présents et assistés de M. E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants turcs d'origine kurde nés respectivement le 20 mai 1985 et le 1er juin 1989, déclarent être entrés en France le 26 novembre 2023. Ils ont déposé leurs demandes d'asile, le 8 décembre 2023, au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier D a révélé que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 23 novembre 2023 sous les numéros HR 1 2300315361H et HR 1 2300315363K. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 18 décembre 2023, les autorités croates ont accepté explicitement, le 30 décembre suivant, de reprendre en charge M. et Mme B pour l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 9 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert des époux B aux autorités croates. Les intéressés demandent respectivement, par leurs requêtes ns 2401485 et 2401486 susvisées, l'annulation des arrêtés le ou la concernant. 2. Les requêtes ns s 2401485 et 2401486 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, les arrêtés attaqués visent notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et relèvent que les recherches entreprises sur le fichier D ont révélé que les empreintes digitales de M. et de Mme B avaient été enregistrées en Croatie le 23 novembre 2023, après que les intéressés y avaient déposé des demandes d'asile. Ces mêmes arrêtés mentionnent que le préfet de Maine-et-Loire a saisi, le 18 décembre 2023, les autorités croates d'une requête, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités ont fait connaitre leur accord explicite, le 30 décembre 2023, et doivent donc être regardées comme étant responsables des demandes d'asile des époux B. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés et qu'il a, en conséquence, conformément au règlement précité du 26 juin 2013, saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de M. et Mme B en application des dispositions de l'article 13.1 du même règlement. En outre, les arrêtés attaqués précisent que les époux B ont déclaré ne pas avoir de problème de santé, qu'ils sont accompagnés de leurs trois enfants mineurs que les autorités croates ont également accepté de prendre en charge, qu'ils n'ont pas déclaré d'autres membres de leur famille en France ou en Europe et qu'ils n'établissent pas de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés de transfert en litige sont insuffisamment motivés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces des dossiers que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des intéressés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B ont bénéficié chacun, le 8 décembre 2023, à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces entretiens ont été conduits en langue turque, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. L'employée de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit les entretiens a établi une attestation, versée aux dossiers par le préfet, dans laquelle elle déclare exercer la fonction de rédactrice au guichet unique des demandeurs d'asile de cette préfecture. Cette même employée, dont les initiales figurent sur les résumés des entretiens, indique avoir reçu séparément M. et Mme B après avoir vérifié que ceux-ci se comprenaient bien avec l'interprète. Elle ajoute que les déclarations de chacun ont été retranscrites dans le résumé de leur entretien, dans des conditions garantissant leur confidentialité et leur individualité. Ainsi, cette employée doit être présumée qualifiée en vertu du droit national. Les requérants ne fournissent aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que les résumés attestent, par leurs mentions, de la qualité des entretiens menés au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ces résumés sans émettre aucune objection, M. et Mme B sont réputés avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre des arrêtés attaqués décidant leur transfert en Croatie, les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013, qui prévoit que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier D. En effet, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier D aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. et Mme B, par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " () 4. Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un Etat membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre, la détermination de l'Etat membre responsable incombe à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'Etat membre. Cet Etat membre est informé sans délai par l'Etat membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. / () / 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu () de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. / () ". 10. D'une part, en vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le " résultat positif fourni par D par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement D () ". Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013, dit " D ", qu'une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L'article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence " permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique ", et que le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique " la catégorie de personnes ou de demandes ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale. 11. M. et Mme B soutiennent que leurs empreintes digitales ont été relevées en Croatie sans leur consentement et qu'ils n'ont entendu présenter aucune demande d'asile dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen " D " à partir du relevé décadactylaire des intéressés ont permis de constater que leurs empreintes étaient identiques à celles relevées le 23 novembre 2023 par les autorités croates sous les numéros HR 1 2300315361H et HR 1 2300315363K. Il en résulte que les requérants, qui ne démontrent pas avoir présenté une demande de protection auprès des autorités croates sur un autre fondement, doivent être regardés comme ayant été enregistrés dans ce pays comme y ayant déposé une demande d'asile. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système " D ", ils n'établissent pas qu'en saisissant les autorités croates d'une demande de reprise en charge, le préfet aurait entaché les arrêtés attaqués d'une erreur de droit ou les aurait privés de base légale. 12. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. et Mme B font tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie et évoquent un risque de renvoi dans leur pays d'origine, en cas de transfert, sans avoir pu bénéficier d'un procès équitable. Toutefois, les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si les époux B soutiennent qu'eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs auraient été maltraités en Croatie, enfermés dans un container pendant une journée en compagnie d'une vingtaine d'autres personnes sans nourriture, sans chauffage, sans accès à des sanitaires et sans possibilité d'échanger leurs vêtements trempés contre des vêtements secs, la production de rapports d'organisations internationales et d'articles de presse qui font état de considérations d'ordre général sur la Croatie ne permet pas de justifier leurs allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants ne disposeraient pas de voies de recours effectives contre un éloignement de Croatie et que ce pays serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments aux dossiers ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, qui imposaient au préfet de s'assurer auprès des autorités croates des conditions de traitement des demandes d'asile des intéressés, ni qu'ils y seraient exposés au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Si M. et Mme B font valoir que la sœur de Mme B réside en France depuis 2008 avec son époux et qu'un oncle et des cousins de M. B y résident également, ces personnes ne sont toutefois pas considérées comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013, ainsi que cela résulte du point g) de l'article 2 du même règlement. Il est, par ailleurs constant, que ces membres de famille dont les requérants se prévalent sont établis en France depuis de nombreuses années. M. et Mme B ne justifient pas de la fréquence et de l'intensité de leurs relations avec ceux-ci préalablement à leur venue en France. Dans ces conditions, dès lors que les arrêtés attaqués n'ont pas pour effet de séparer les deux époux ni ces derniers de leurs trois enfants mineurs, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne les faisant pas bénéficier des clauses énoncées par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 9 janvier 2024. Par suite, leurs requêtes, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lauriane Duppré. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2401485, 2401486
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401486_20240305
Données disponibles
- Texte intégral