TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401486_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. B D A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités croates ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE ;
- il n'a pas été destinataire des informations propres au traitement des données Eurodac prévues à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que les autorités croates aient été saisies conformément aux articles 23 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le délai prévu à l'article 25.2 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dans lequel une réponse implicite doit intervenir n'a pas été respecté ;
- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 ont été méconnus et l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé ;
- l'annulation de l'arrêté de transfert prive de perspective raisonnable son exécution et de fondement l'arrêté portant assignation à résidence qui doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les observations de Me Delilaj, représentant M. A, qui reprend ses écritures et indique également qu'il soulève le nouveau moyen tiré de la violation des articles 3 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et souligne que M. A ne sait pas lire le pachto ;
- les observations de Mme Baron, en présence de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui reprend ses écritures en défense ;
- et les déclarations de M. A, assisté d'un interprète en pachto qui déclare qu'il a été scolarisé jusqu'en primaire et qu'il a appris le dari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 2002, est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2023. Le 27 septembre 2023, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a toutefois fait ressortir qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités croates. Les autorités françaises ont alors saisi le 14 novembre 2023 leurs homologues croates d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 18.1b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités croates ont implicitement accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 25.2 de ce règlement. Par le premier arrêté du 15 mars 2024 attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination de la Croatie. Par le second arrêté attaqué, pris le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert :
3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
4. En premier lieu, l'arrêté portant décision de transfert mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des autorités croates. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure l'intéressé de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à l'examen de sa situation particulière au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen relatif à la motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () / Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 6 octobre 2023, en temps utile pour faire valoir des observations, le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto qu'il a déclaré comprendre et lire ainsi que cela ressort de l'entretien individuel du 15 mars 2024. Ces documents comportent l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend () ".
8. L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
9. En cinquième lieu, l'article premier du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 portant création du fichier Eurodac précise qu' " il est créé un système, appelé " Eurodac ", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre responsable qui, en vertu du règlement (UE) n°604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) n°604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " () 2. Chaque État membre dispose d'un seul point d'accès national. () Les données relatives aux personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l'État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés. / Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données au système central jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité centrale désignée par l'État français a l'autorisation de consulter le fichier Eurodac.
10. Aux termes de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour: / () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation); / () f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données); / () / i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données) / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté portant transfert aux autorités croates et du jugement n° 2400593 du 8 février 2024 que M. A a demandé l'asile en France le 27 septembre 2023 et que consécutivement à cette demande, le même jour, une procédure de consultation d'Eurodac a été initiée par l'administration qui a alors constaté que l'intéressé avait également demandé l'asile en Croatie le 11 septembre 2023. Par suite, alors même que le requérant s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en date du 6 octobre 2023, il n'apparaît pas qu'auraient été méconnues les dispositions des articles 3 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 15 mars 2024, d'un entretien individuel, au terme duquel il a reconnu avoir été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, l'agent qui a mené cet entretien a été assisté, conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un interprète en langue pachto de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, dont l'identité figure sur le résumé de l'entretien, qui comporte également les coordonnées de cette association où il peut être contacté. Il ressort de ce résumé que l'entretien a permis à M. A de faire état des informations utiles au traitement de sa situation. En outre, le résumé de l'entretien individuel qui peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Dans ces conditions, et alors que l'agent qui a mené cet entretien est identifié par ses initiales apposées sur le compte-rendu, ce qui est suffisant pour vérifier que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, la circonstance que le résumé de l'entretien individuel ne comprend pas les prénom, nom, qualité et adresse administrative de l'agent qui l'a mené est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, alors même que le compte rendu d'entretien n'indique pas l'heure à laquelle il a été réalisé, la mention portée sur l'arrêté de transfert établi qu'il a été mené avant l'édiction de cet arrêté. Si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant entre l'entretien et l'édiction de cet arrêté, il n'invoque, en tout état de cause, aucun élément dont il aurait été empêché d'indiquer ou de produire à l'attention des services de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le résultat positif Eurodac est intervenu le 27 septembre 2023 et que la Croatie a été saisie par les autorités françaises d'une demande de reprise en charge le 14 novembre 2023. Par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le délai de deux mois prévu par les dispositions rappelées au point précédent n'a pas été respecté.
16. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national de l'État croate, dans le cadre du réseau Dublinet, que les autorités croates, saisies par la France le 14 novembre 2023 d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du paragraphe b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement accepté, au terme de l'écoulement du délai prévu par les dispositions de l'article 25-2 de ce règlement, la reprise en charge du requérant. Un " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " adressé aux autorités croates est produit à l'instance par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de prise en charge à défaut d'avoir été produite doit être écarté.
17. En huitième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
18. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
19. M. A soutient qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Aucun élément verser au dossier ne permet de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l'Union européenne suite à l'acceptation par ces autorités d'une demande de prise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, si M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, et fait valoir qu'il n'y a pas formé de demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont constaté que l'intéressé était enregistré sur le fichier Eurodac sous le numéro HR 1 2305307534H, réservé aux demandeurs d'asile. Ainsi, et en l'absence d'éléments circonstanciés apportés par le requérant au soutien de ses dénégations, une demande d'asile a bien été enregistrée en Croatie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de problèmes de santé, il ne verse au dossier aucune pièce à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet d'Ille-et-Vilaine en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 15 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
21. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis./ En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ".
22. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner à résidence M. A et en a fixé les modalités de contrôle. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de transfert du 15 mars 2024 dont la mise à exécution demeure une perspective raisonnable et qu'il y a lieu de l'organiser. Il relève ensuite, qu'au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et médicale, dont il a pu faire état, l'assignation à résidence ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué du 15 mars 2024 doit être écarté.
23. Le présent jugement n'annulant pas l'arrêté de transfert du 15 mars 2024, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence du même jour devrait être annulé par voie de conséquence, en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, ne peut qu'être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés attaqués du 15 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
25. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401486_20240325
Données disponibles
- Texte intégral