TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401486_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 10 octobre 2024, la commune de Saint-Julien-Chapteuil, représentée par l'AARPI Legal ID, Me Martinet Beunier, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la SAS Satibat Chape, de son assureur la MMA IARD, de la SCP Berger Granier et de son assureur, la MAF, portant sur l'origine, l'étendue et l'imputabilité des désordres affectant la réhabilitation de son pôle culturel SJC. Elle soutient que : - elle a confié la maîtrise d'œuvre à la SCP Berger Granier ; le lot n°8 " mousse de polyuréthane - chapes autolissantes " a été attribué à la SAS Satibat Chape ; les travaux ont débuté le 15 mars 2021 ; un PV des opérations préalables à la réception a été dressé par le maître d'œuvre le 29 août 2022, mais la SAS Satibat Chape n'est jamais intervenue pour remédier aux désordres se manifestant par l'affaissement de la dalle ; la réception du lot n° 8 n'a pas été opérée ; elle a toutefois pris possession des lieux en septembre 2022 ; - cet affaissement s'aggrave et fragilise les menuiseries extérieures et a pour conséquence l'impossibilité d'utiliser certaines ouvertures pour lesquelles elle doit procéder à des interventions ponctuelles ; elle a fait appel à son assureur dommage, Groupama, qui a mandaté le cabinet Saretec qui a constaté ces désordres dans son rapport du 23 novembre 2023 ; - elle n'a plus de réponse, notamment de l'assureur de la SAS Satibat Chape, MMA IARD, qui pourtant, par lettre du 15 janvier 2024 l'a informé que le dossier était ouvert et devait mandater son propre expert ; - elle entend engager si besoin un recours en responsabilité en raison de ces désordres persistants qui mettent en péril l'utilisation du bâtiment ; - cette mesure d'expertise est utile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 28 août 2024, la SCP Berger Granier, représentée par la SELARL Tournaire Meunier, formule toutes protestations et réserves et demande au juge des référés de maintenir dans la cause la société MMA IARD, et de réserver les dépens. Elle fait valoir que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur les garanties qui seraient dues à la SAS Satibat Chape. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la compagnie d'assurances MMA IARD, représentée par la SELARL d'avocats Bonnet Eymard-Navarro Teyssier, Me Bonnet-Marquis, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire de recevoir ses plus expresses réserves sur sa garantie au profit de la SAS Satibat Chape. Elle fait valoir que : - elle est assureur de la SAS Satibat Chape en responsabilité civile professionnelle ; ces garanties contractuelles ne sauraient être applicables aux dommages en question ; - elle est assureur de la SAS Satibat Chape en responsabilité civile décennale ; aucune réception des travaux n'est intervenue, ses garanties ne peuvent être valablement mobilisées. L'intégralité des pièces de la requête a été communiquée à la MAF et à la SAS Satibat Chape qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise demandée par la commune de Saint-Julien-Chapteuil aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent son pôle culturel SJC, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La compagnie d'assurances MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS Satibat Chape, demande sa mise hors de cause au motif que ses garanties ne peuvent pas être mobilisées. Toutefois, il apparaît utile que la compagnie MMA IARD, participe à la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal et sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade l'application des garanties contractuelles souscrites entre la SAS Satibat Chape et son assureur, la compagnie MMA IARD. 5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : M. B A, 675, rue Peuil, à Renaison (42370), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1'- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacune des parties attraites à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°- rechercher la date de la réception, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés, et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport ; 4°- décrire les désordres constatés ; pour chacun d'eux, indiquer la date de la première apparition, la nature et l'importance ; fournir tous éléments permettant d'apprécier s'ils mettent l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 5°- indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d'en informer préalablement le président du tribunal, et après le dépôt de son rapport. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Les mesures d'expertise se dérouleront au contradictoire de la commune de Saint-Julien-Chapteuil, la SCP Berger Granier, la MAF, la SAS Satibat et la compagnie d'assurances MMA IARD. Article 4 : L'expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal exclusivement sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Julien-Chapteuil, à la SCP Berger Granier, à la MAF, à la SAS Satibat, à la compagnie d'assurances MMA IARD, et à M. B A, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2401486_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel