TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401486_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2024 et 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision verbale du préfet de la Seine-Maritime du 28 mars 2024 refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile valable à compter du 28 mars 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'État.
M. A soutient que :
- s'agissant d'une décision orale, il ne peut s'assurer que l'auteur de la décision avait compétence pour l'adopter ;
- la décision verbale n'est pas motivée ;
- les articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été informé des conséquences du non-respect de son assignation à résidence sur le sort de sa procédure d'asile ;
- l'assignation à résidence a été édictée par le préfet de la Manche qui n'était pas compétent ; l'irrégularité de cette assignation à résidence implique qu'il n'était pas tenu d'y déférer ; il n'a donc pas cherché à se soustraire intentionnellement et de façon répétée aux autorités en charge de l'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet était tenu de lui remettre une attestation de demande d'asile ; la procédure Dublin ne commence qu'à partir du moment où est enregistrée sa demande d'asile, soit le 9 février 2024, date à laquelle il a reçu l'ensemble des informations relatives à la procédure d'asile et au placement en procédure " Dublin " ainsi que l'attestation de demandeur d'asile ;
- elle méconnaît l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le non-respect d'une assignation à résidence antérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile ne peut avoir de conséquence sur sa procédure d'asile ; la décision à laquelle il se serait soustrait est antérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile et il n'était pas avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une décision de transfert ;
- elle est entachée d'erreur de fait ; il ne s'est jamais soustrait à ses obligations envers l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 ; les autorités françaises n'ont pas informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il était en situation de compétence liée, de sorte que les moyens soulevés sont inopérants.
Par une décision du 23 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivière ;
- et les observations de Me Bernard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 22 novembre 1995, a été interpellé à Cherbourg-en-Cotentin le 5 février 2024 par les services de la police nationale, le contrôle sur le fichier EURODAC ayant révélé que l'intéressé avait été identifié comme demandeur d'asile par les autorités allemandes le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Manche a assigné à résidence M. A afin de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Allemagne, M. A ne disposant pas d'une résidence effective et permanente. Les autorités allemandes ont accepté expressément, le 8 février 2024, la reprise en charge de M. A. Ce dernier a, le 9 février suivant, déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Calvados et s'est vu délivrer, le même jour, une attestation de demandeur d'asile. Le 13 février 2024, le préfet de la Manche, informé que M. A n'avait pas respecté ses obligations de pointage, a déclaré en fuite M. A, les autorités allemandes ayant, par ailleurs, été averties, par message du 13 février 2024, de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 8 août 2025. M. A s'est présenté, le 28 mars 2024, à la préfecture de la Seine-Maritime pour obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, demande qui a été rejetée par l'agent de guichet au motif qu'il était déclaré en fuite. M. A demande l'annulation de cette décision du 28 mars 2024 refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article L. 571 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. () ".
3. En outre, aux termes de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'est pas en situation de compétence liée pour retirer ou refuser de renouveler une attestation d'asile.
4. Il est constant que M. A s'est présenté, le 28 mars 2024, à la préfecture de la Seine-Maritime afin d'y solliciter le renouvellement de son attestation de demande d'asile et qu'un agent au guichet de la préfecture a rejeté cette demande par une décision verbale, dont l'existence a été reconnue par le préfet de la Seine-Maritime. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le préfet de la Seine-Maritime n'établit pas, que cet agent, dont l'identité n'est, au demeurant, pas établie, ait été régulièrement habilité à examiner le droit au renouvellement de l'attestation de demande d'asile de l'intéressé et à refuser de faire droit à cette demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et en tout état de cause, que la demande de M. A aurait pu être regardée comme abusive ou dilatoire. Dans ces conditions, le refus verbal du 28 mars 2024 de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A est entaché d'incompétence de son auteur.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de M. A. Un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bernard, avocate de M. A, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Bernard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bernard et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2401486_20250618
Données disponibles
- Texte intégral