TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401487_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C B, représenté par la Selarl Bernier et d'Alimonte, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa compagne et son enfant, de nationalité française, sont en France. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Graubner, substituant la Selarl Bernier et d'Alimonte, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, également connu sous l'identité de Aime Djafar, ressortissant algérien né en 1966 actuellement incarcéré, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 11 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision d'éloignement prise à son encontre. 2. A titre liminaire, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, le préfet a développé les circonstances de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d'utilement la contester. Il a notamment visé les dispositions précitées qui constituent le fondement légal de sa décision ainsi que l'irrégularité de l'entrée et du séjour de l'intéressé. Par ailleurs, il a développé la menace à l'ordre public que le comportement de M. B constitue. Enfin, il a étudié la situation familiale de l'intéressé eu égard à ses déclarations quant à l'existence d'un concubinage avec une ressortissante française et sa qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B déclare être entré en France en 2015 il ne l'établit pas. Par ailleurs, alors qu'il est connu sous différentes identités par les services de police, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à six reprises, entre 2017 et 2022, à des peines d'emprisonnement ferme ou avec sursis, essentiellement pour des faits de vols aggravés en récidive, recel, violence sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, maintien irrégulier sur le territoire et fourniture de fausse identité. Le cumul de ses condamnations s'élève à trois ans d'emprisonnement ferme et une peine d'interdiction judiciaire du territoire de deux ans a par ailleurs été prononcée à son encontre le 19 février 2019. Dans ces conditions, M. B qui n'apporte aucun élément quant à une éventuelle intégration socio-professionnelle, ne justifie pas de son intégration sur le territoire français. 6. Si le requérant fait état d'un concubinage avec une ressortissante française il n'en établit pas l'ancienneté bien qu'un enfant, français, soit né en juin 2021 de cette union. Les quelques attestations produites par le requérant, bien que circonstanciées, ne suffisent pas à établir son investissement auprès de sa concubine et des enfants en bas âge de cette dernière issus d'une précédente union ou auprès de son enfant. Alors qu'il est désormais incarcéré depuis le 3 novembre 2022, il ne justifie donc pas du sérieux ou de la stabilité de la relation qu'il allègue, ni contribuer effectivement à l'entretien ou l'éducation de son enfant ni même entretenir avec ce dernier un lien d'une intensité particulière. 7. Dans ces conditions, alors que le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il n'établit ni même allègue être isolé, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 8. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à la Selarl Bernier et d'Alimonte. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 avril 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401487_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel