TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401488_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2024, Mme B A, représenté par Me Katz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de l'administration pénitentiaire en date du 11 décembre 2023 portant suspension de son permis de visite ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité de voir son compagnon pendant toute une année et, par voie de conséquence, d'entretenir avec lui une relation affective et de jouir ensemble de leur droit à une vie privée et familiale ; - elle représente un important soutien pour son compagnon ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas disposé du délai imparti pour faire valoir l'ensemble de ses observations, la décision de l'administration ayant été édictée avant le terme du délai de dix jours qui lui avait été notifiée ; - l'administration pénitentiaire a, en outre, refusé de lui communiquer le dossier ayant présidé à la sanction malgré la demande explicite de son avocat ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle n'a jamais tenté de faire parvenir du cannabis à son compagnon ; - le cannabis a été retrouvé dans sa voiture ; - elle n'avait pas connaissance de la présence du cannabis dans sa voiture, l'ayant prêté la veille à un ami ; - la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la décision ne préjudicie pas de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et qu'elle est justifiée par l'intérêt général ainsi que par les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ; - la décision du litige est une mesure préventive ; - le droit au maintien des liens familiaux n'a été que partiellement restreint puisqu'ils peuvent être maintenus par l'intermédiaire des correspondances postales et du téléphone ; - M. C reçoit par ailleurs la visite très régulière des membres de sa famille ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - aucun vice de procédure ne saurait prospérer ; - la requérante était bien en possession de 40 grammes de cannabis ; - la décision ne présente pas un caractère disproportionné. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2401447 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, laquelle s'est tenue le 18 mars 2024 à 14h00, M. Pecchioli a lu son rapport. Me Katz, qui a pris connaissance du mémoire en défense de la préfecture, a repris ses conclusions et développé ses moyens. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, eu égard à l'urgence et en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. M. D C est incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, purgeant de lourde peine d'emprisonnement. Le 2 décembre 2023, sa compagne vient lui rendre visite au parloir. Elle est alors contrôlée par la brigade cynophile. L'administration fait valoir qu'il a alors été découvert 40 grammes de cannabis. Le 5 décembre 2023, le directeur du centre de détention a informé Mme A qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de visite dont elle bénéficiait au profit de M. C. Par une décision du 11 décembre 2023, le chef d'établissement a suspendu, à compter de cette même date, le permis de visite de l'intéressée pour une durée d'un an. 5. Mme A, née le 19 janvier 2000, est ainsi privée de la possibilité de voir son compagnon incarcéré ; en dépit du fait que M. C reçoive d'autres visites, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 du code de justice administrative que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, au regard des motifs de suspension et conformément à ce qui est demandé, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Dès lors que Mme A a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Katz, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Katz de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 11 décembre 2023, prise par le directeur du centre de détention de Salon-de-Provence, portant suspension, pour une durée d'un an, du permis de visite attribué à M. C, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Salon-de-Provence de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Katz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Katz, avocat de Mme A, une somme de 900 (neuf cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 19 mars 2024. Le juge des référés, Signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401488_20240319
Données disponibles
- Texte intégral