TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401488_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'asile ou à défaut un autre titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision l'expose à des peines et traitements inhumains en cas de retour en Turquie. Des pièces, enregistrées le 22 mai 2024, ont été versées à l'instance par le préfet de la Saône-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant turc né le 1er janvier 1993, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2022 y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. M. B a présenté une demande de réexamen au titre de l'asile, enregistrée le 24 janvier 2024 en procédure accélérée, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 janvier 2024 notifiée le 9 février 2024. Un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2024. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 avril 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les droits de la défense n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des persécutions. Il doit ainsi être regardé comme invoquant la méconnaissance par le préfet de Saône-et-Loire de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas par elle-même pour objet de renvoyer M. B dans son pays d'origine. En tout état de cause, en se bornant à produire un courrier d'un avocat turc peu circonstancié sur les motifs qui l'exposeraient à des persécutions en cas de retour en Turquie, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité du risque allégué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401488_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel