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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2401488_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 20 avril 2024 et 7 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 2 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui réclame la somme de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2022.
Il soutient que :
- il n'a pas effectué une demande de prime exceptionnelle de fin d'année ;
- il était dans une situation d'absence totale de ressources à l'époque car il attendait le versement de sa pension de retraite ;
- les démarches auprès de la caisse d'allocations familiales ont été effectuées par une assistante sociale ;
- il n'a jamais rien perçu de la caisse d'allocations familiales bien qu'il ait élevé un enfant seul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le requérant bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2022. Ayant atteint l'âge de la retraite au mois d'avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a remis en cause le versement du revenu de solidarité active au titre, notamment des mois de novembre et décembre 2022. En conséquence, elle a remis en cause le versement de l'aide exceptionnelle attribuée, sous certaines conditions, par le décret susvisé du 14 décembre 2022 notamment aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le requérant conteste la contrainte du 2 avril 2024 par laquelle la caisse lui réclame la somme de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2022.
2. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 décembre 2022 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé du livret A du requérant produit par ce dernier, que la caisse d'allocations familiales du Cher lui a versé le 14 décembre 2022 la somme de 152,45 euros. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'étant retraité depuis le mois d'avril 2022, il ne pouvait percevoir le revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2022. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations lui a réclamé la somme de 152,45 euros par la contrainte contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2401488_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel