TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401489_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme C, représentée par Me Alampi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Mme C soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence. La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 6-1 de la convention franco-algérienne. La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - doit être annulée par voie de conséquence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Un mémoire en production de pièces enregistré le 25 mars 2024 pour la requérante n'a pas été communiqué. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Alampi, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 19 avril 1984, déclare être entrée en France le 22 décembre 2011, sous couvert d'un visa court séjour valable 90 jours du 11 janvier 2011 jusqu'au 10 janvier 2013. Elle a été titulaire de deux titres de séjour en qualité d'étranger malade, valables du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2014 puis du 30 janvier 2018 au 29 juillet 2018. Le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, par un arrêté du 23 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 4 mai 2021. Mme C a sollicité le 24 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme C et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. Il ne résulte pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 5. Si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France le 22 décembre 2011, elle ne produit au titre des années 2012 et 2013 que deux avis d'impositions, émis en 2014, faisant état d'une absence de ressources, ce qui ne permet pas d'établir sa présence habituelle au titre de ces deux années. En ce qui concerne l'année 2015, les pièces médicales produites ne portent que sur les seuls mois de février, juin, juillet et août. Au titre de l'année 2016 les certificats médicaux ne portent que sur les mois d'août et septembre. Au titre de l'année 2017 les certificats médicaux ne portent que sur les mois de septembre et décembre. Enfin, aucun justificatif de présence n'est produit au titre de l'année 2021. Par suite, les éléments produits ne permettent pas d'établir la présence habituelle de l'intéressée en France depuis plus de 10 ans. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser la délivrance d'un certificat de résidence aux motifs que les conditions fixées par l'article 6-1 précité n'étaient pas satisfaites. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". En vertu de ces dispositions qui sont applicables aux ressortissants algériens, l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles énumérés, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté 8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment. 9. En vertu du l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée. 10. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 11. La décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour de base légale ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Les conclusions de Mme C, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401489_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel