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TA69 · JU Chambre Sociale — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401489_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 6 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le département du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 364,73 euros constituée sur la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 et de lui accorder ladite remise. Il soutient que sa situation de précarité justifie que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'indu est fondé sur des omissions déclaratives ; - le requérant ne se trouve pas dans une situation de précarité suffisante qui justifierait que lui soit accordée une remise. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. Suite à un contrôle de ses déclarations de ressources trimestrielles ayant révélé des omissions déclaratives des allocations et des revenus de son fils, la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge, par une décision du 3 mars 2023, un indu de prime d'activité et de revenu de solidarité active d'un montant global de 1 670,40 euros, constitué sur la période d'août 2021 à avril 2022. M. A a sollicité une remise gracieuse de sa dette de revenu solidarité active, dont le solde est d'un montant de 1 364,73 euros, qui lui a été refusée par une décision du département du Rhône le 14 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'ensemble des ressources et des charges du foyer de M. A, du faible montant de la retenu et, au surplus, à sa responsabilité dans la constitution de l'indu, le requérant ne justifie pas d'une situation de précarité de nature à justifier l'octroi d'une remise ou d'une réduction de sa dette de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Rhône et à la caisse d'allocation familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2401489_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel