TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401490_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Boutot, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de statuer de nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 alinéas 2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à être entendu tel que prévu à l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ces points a et c ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est insuffisamment motivée et les griefs qui lui sont reprochés sont infondés ; - la décision ne comporte pas le rappel des conditions de la procédure d'exécution d'office et notamment l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le préfet n'est pas fondé à soutenir que les documents d'état-civil porteraient des imprécisions et incohérences au niveau de sa date et lieu de naissance dès lors qu'elle fournit un jugement supplétif du 4 janvier 2021 portant régularisation de la situation ainsi que son acte de naissance complet et conforme au jugement ; - elle justifie d'une résidence effective, stable et continue depuis plus de cinq ans ; elle est mariée à un ressortissant marocain bénéficiant d'une carte de résident avec lequel elle a deux enfants ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la situation exceptionnelle de la famille au regard de la maladie grave de leur fille justifiait l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2024. Une pièce complémentaire et un mémoire ont été enregistrés le 28 mai 2024 pour Mme B et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Boutot, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse C, ressortissante marocaine est entrée irrégulièrement en France en 2018, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport en cours de validité. Le 16 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qu'elle a complétée le 5 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France en 2018 est mariée depuis le 3 avril 2021 à M. C, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et avec lequel elle a deux enfants nés en 2019 et 2021. Si comme le soutient la préfecture, l'acte de naissance de sa deuxième fille A présente une erreur dans la date de naissance de la requérante ainsi que dans l'orthographe du nom de famille, il s'agit comme le concède la commune de Montpon Menesterol, qui a établi l'acte, d'erreurs matérielles qui ne sont pas de nature à remettre en cause la filiation de l'enfant. En outre, si la préfecture soulève des incohérences dans la date de naissance de la requérante, il ressort des pièces du dossier que cette dernière établit en versant au dossier un jugement supplétif du 4 janvier 2021 et un extrait complet d'acte de naissance en date du 28 avril 2023 qu'elle est née le 1er janvier 1996, à Sidi Slimane dans la province de Berkane. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille A, âgée de deux ans à la date de la décision attaquée est suivie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour une insuffisance respiratoire chronique justifiant des séances d'oxygénothérapie et qu'elle est alimentée par sonde gastrostomie, son état ayant entraîné plusieurs hospitalisations et justifiant des soins réguliers, un suivi médical adapté et d'une présence de sa mère à ses côtés, laquelle a été formée à l'administration des soins à domicile. En outre, alors que la vie commune des époux depuis 2018 est établie par l'ensemble des documents fournis et qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante attend son troisième enfant, les liens familiaux en France de Mme B sont tels qu'elle n'est pas en mesure de retourner au Maroc pour y solliciter un regroupement familial. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu regard aux motifs de la décision et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Dordogne délivre à Mme B, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de la Dordogne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de la Dordogne versera la somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2401490_20240614
Données disponibles
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