TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401490_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. C B, représenté par Me Mercier demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 6 mars 1995, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 décembre 2011 à l'âge de seize ans. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par le présent recours, il demande l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé ce renouvellement. 2. L'arrêté, qui n'était pas tenu de faire référence de manière exhaustive à l'ensemble des éléments portés à la connaissance du préfet, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation n'est pas stéréotypée et il en ressort que la situation de M. B a fait l'objet d'un examen complet. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen complet de sa situation doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public () ". 4. Pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet de la Marne a considéré que le comportement de M. B constituait une menace grave pour l'ordre public. Afin de caractériser l'intensité de cette menace, le préfet a pris en compte notamment une condamnation par le tribunal judiciaire de Reims le 14 janvier 2022 à une peine de dix mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire durant deux années pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours et plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sans permis. Si le requérant soutient que son comportement n'est pas constitutif d'une telle menace dès lors qu'il s'agit essentiellement d'infractions routières et qu'il est en train de passer son permis de conduire, il est constant que l'intéressé a été poursuivi pour violences à l'endroit de son ex-conjointe, que ces faits ont été considérés comme établis et qu'il témoigne d'un comportement de nature à compromettre l'ordre public. Au surplus, l'attitude de M. B vis-à-vis de la conduite automobile permet de constater une difficulté quant au respect des règles. Dès lors, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis par M. B, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public et, pour cette raison, lui refuser le renouvellement de la carte de résident sollicitée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B se prévaut d'attaches familiales solides sur le territoire français notamment être le père d'une enfant français née le 12 juillet 2022 reconnue le 15 novembre 2022 qu'il visite régulièrement et participer à l'entretien et à l'éducation en versant une somme de cent cinquante euros mensuels. En outre, il soutient avoir construit une vie sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, en se bornant à produire des attestations dont la force probante est limitée, le requérant ne démontre aucunement qu'il participerait à l'entretien ou à l'éducation de la jeune A, avec laquelle il ne vit pas du fait de la mesure d'éloignement imposée entre ses parents et qui trouve son origine dans le comportement de l'intéressé vis-à-vis de la mère de sa fille. Dans ces conditions, en dépit du fait qu'il occupe un emploi de manutentionnaire en intérim, eu égard au comportement de l'intéressé précisé au point 4, le préfet de la Marne a légalement pu refuser de renouveler sa carte de résident sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler sa carte de résident doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, relatives à l'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZET La greffière, I.DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401490_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel